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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 512241

Admission partielle en cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512241.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel condamnant l'ONIAM à indemniser des préjudices résultant d'un accident médical est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant que l'arrêt attaqué l'a condamné à verser des sommes à la victime et à ses parents.

Faits clés

  • Mme C... D... et ses parents ont demandé réparation des préjudices subis lors d'une prise en charge à l'hôpital Necker-Enfants malades.
  • Le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP et l'ONIAM à verser des indemnités.
  • La cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement en condamnant l'ONIAM à verser 48 532 euros et une rente annuelle de 574 euros à Mme D..., et 1 500 euros chacun à ses parents.
  • L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État admet partiellement le pourvoi, limité aux condamnations prononcées contre l'ONIAM.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 1142-1 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... D... et ses parents, M. A... D... et Mme B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme C... D... à l’hôpital Necker-Enfants malades. Par un jugement n° 2112325, 2405462/6-2 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM dans l’attente de l’intervention de la décision du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans l’instance l’opposant Mme D... à la SA Aviva Assurances et, d’autre part, condamné l’AP-HP à verser à Mme C... D... une somme de 219 979,57 euros, ainsi que la somme de 3 500 euros chacun à M. A... D... et à Mme B... D... au titre de leur préjudice moral. Par un arrêt n° 23PA03352 du 3 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement en condamnant, d’une part, l’AP-HP à verser à Mme C... D... une somme de 113 241 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une rente annuelle de 1 338,45 euros au titre de ses dépenses de santé futures, d’autre part, l’ONIAM à lui verser une somme de 48 532 euros, ainsi qu’une rente annuelle de 574 euros au titre de ses dépenses de santé futures, et, enfin, l’AP-HP et l’ONIAM à verser à ses parents les sommes, respectivement, de 3 500 et 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’ONIAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge des consorts D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, l’ONIAM soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il statue ultra petita sur les conclusions des requérants dirigées à son encontre dès lors que ces conclusions étaient irrecevables comme présentées au-delà du délai d’appel à l’encontre du jugement avant dire droit ; - d’erreur de droit en ce qu’il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement définitif du 17 octobre 2025 de ce même tribunal ; - d’erreur de droit en ce qu’il indemnise le préjudice propre des parents de la victime en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. 3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt, en ses articles 4 et 5, a condamné l’ONIAM à verser, d’une part, à Mme C... D... une somme de 48 532 euros ainsi qu’une rente annuelle de 574 euros et, d’autre part, à M. A... et Mme B... D..., une somme de 1 500 euros chacun. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’ONIAM est admis en tant que l’arrêt du 3 décembre 2025 de la cour administrative d'appel de Paris, en ses articles 4 et 5, l’a condamné à verser, d’une part, à Mme C... D... une somme de 48 532 euros ainsi qu’une rente annuelle de 574 euros et, d’autre part, à M. A... et Mme B... D... une somme de 1 500 euros chacun. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l’ONIAM n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à Mme C... D..., à M. A... D... et à Mme B... D.... Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Erwan Le Bras Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'ONIAM ?
L'ONIAM est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il indemnise les victimes d'accidents médicaux non fautifs dans certaines conditions.
Comment saisir l'ONIAM ?
La victime doit adresser une demande écrite à l'ONIAM, qui instruit le dossier et peut proposer une offre d'indemnisation. En cas de refus ou d'absence de réponse, un recours contentieux est possible.
Quels préjudices sont indemnisés par l'ONIAM ?
L'ONIAM indemnise les préjudices résultant d'un accident médical non fautif, notamment les préjudices corporels, moraux et économiques, ainsi que les dépenses de santé futures.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quelles sont les conditions d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État examine si le moyen est de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Les parents d'une victime peuvent-ils obtenir réparation ?
Oui, les proches d'une victime d'accident médical peuvent obtenir réparation de leur préjudice moral, sous certaines conditions, comme cela a été le cas dans cette affaire.

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