Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins une attestation de décision favorable de sa demande faisant état de la fabrication en cours d’un tel titre, autorisant son séjour en France et l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par heure de retard Par une ordonnance n° 2601375 du 30 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance effective d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans portant la mention « vie privée et familiale », en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2025, dans le délai qu’il fixera ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a méconnu son office dès lors qu’il n’a pas procédé à une appréciation globale de sa situation afin de rechercher la caractérisation d’une situation d’urgence ainsi que l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a retenu, pour considérer que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, que l’administration n’avait commis aucune carence dans l’exécution du jugement du 18 décembre 2025 alors que, en premier lieu, l’unique diligence entreprise consiste en un courrier adressé à son conseil visant à obtenir des pièces dans la perspective hypothétique d’une convocation future, en deuxième lieu, cette convocation n’a pas pour objet qu’il lui soit remis une carte de résident mais seulement une autorisation provisoire de séjour, ce qui ne correspond pas à l’exécution de l’injonction ordonnée par le tribunal et, en dernier lieu, il est dans une situation irrégulière depuis l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail et l’a ainsi privé de ses ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à la liberté du travail et à l’exercice des libertés reconnues aux étrangers en situation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la carte pluriannuelle de séjour de M. A... a été mise en fabrication et que le requérant a reçu une convocation afin de se voir remettre dans les prochains jours une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A... et, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 17 février 2026, à 15 heures :
- M. A... ;
- les représentants de M. A... ;
- les représentantes du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en exécution du jugement du même tribunal n° 2504444-2509470-2512459 du 18 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2601375 du 30 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de M. A..., qui relève appel de cette ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant marocain né en 1987, est arrivé à l’âge d’un an avec sa famille sur le territoire français, où il réside depuis lors. En couple avec une ressortissante française, ils ont deux enfants de nationalité française nés respectivement en 2017 et 2018. Le 5 octobre 2024, il a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande s’est toutefois heurtée à un refus implicite, puis à deux décisions expresses de rejet des demandes de titre de séjour formées par M. A..., les dernières étant assorties d’une obligation de quitter le territoire français. Saisi à cette fin par M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu chacune de ces décisions. M. A... ayant contesté celles-ci devant le tribunal administratif de Marseille, ce tribunal a statué par le jugement en date du 18 décembre 2025 mentionné au point 2 de la présente ordonnance. Par ce jugement, le tribunal administratif a annulé les décisions de refus de titre litigieuses et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. A..., de délivrer à celui-ci un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable deux ans. Notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le 18 décembre 2025, ce jugement dont il n’a pas été relevé appel est devenu définitif.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé à M. A... le 6 janvier 2026 de lui communiquer divers documents en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour appelée à prendre le relais d’une précédente autorisation provisoire, laquelle expirait le 27 janvier suivant. Les documents demandés ont été produits dès le surlendemain 8 janvier. Le 28 janvier, soit le lendemain du jour où l’autorisation mentionnée ci-dessus a cessé de produire ses effets, M. A... a formé devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille la demande de référé-liberté faisant l’objet du présent litige. Par l’ordonnance litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de M. A... au motif qu’en demandant à l’intéressé de produire des documents devant permettre ultérieurement l’émission d’une autorisation provisoire de séjour, l’administration avait accompli les diligences suffisantes pour donner plein effet au jugement du 18 décembre 2025. Il en a déduit que, faute pour M. A... d’établir une carence caractérisée de la part des services préfectoraux, la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie.
5. Eu égard à la portée de l’injonction formulée par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2025, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’une quelconque circonstance de fait ou de droit aurait entretemps fait évoluer la situation personnelle de l’intéressé, la simple demande de communication de documents adressée par l’administration à M.