Vu la procédure suivante :
L’association Mountain Wilderness, l’association ATTAC 05, M. B... I..., M. M... N..., Mme K... D..., M. E... F..., M. A... O..., M. R... J..., M. P... C..., Mme L... H... et Mme G... Q... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- à titre principal, d’enjoindre aux maîtres d’ouvrage des travaux à réaliser en vue de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 de saisir la Commission nationale du débat public et de lui adresser un dossier conformément aux dispositions du I de l’article L. 121-8 du code de l’environnement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, d’enjoindre aux maîtres d’ouvrage de procéder à la publication requise par les dispositions du II de l’article L. 121-8 du code de l’environnement et de faire connaître leur décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- à titre très subsidiaire, d’enjoindre aux maîtres d’ouvrage de mettre en œuvre toute autre mesure utile de participation du public dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance nos 2514726, 2514734, 2514739, 2514743, 2514751, 2514755 du 26 janvier 2026, le juge des référés a enjoint à l’établissement public « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO Alpes 2030), pour les projets dont cet établissement public est susceptible d’assurer la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, d’assurer la publicité prévue par le II de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en mentionnant les objectifs et caractéristiques essentielles des ouvrages et en indiquant sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public de la décision de réaliser ces ouvrages.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 19 février et le 18 mars 2026, l’établissement SOLIDEO Alpes 2030, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter le pourvoi incident formé par l’association Mountain Wilderness et autres ;
3°) statuant en référé, de rejeter les demandes présentées au juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
4°) de mettre à la charge de l’association Mountain Wilderness et autres la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de l’établissement public « Société de livraison des jeux olympiques Alpes 2030 » et autres, et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’association Mountain Wilderness et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026, présentée par l’association Mountain Wilderness et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public « Société de livraison des jeux olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO Alpes 2030), la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 26 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à cet établissement public, « pour les projets dont il est susceptible d’assurer la maîtrise d’ouvrage, dans le cadre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 », d’assurer la publicité prévue par les dispositions du II de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, en mentionnant les objectifs et caractéristiques essentielles des ouvrages à réaliser et en indiquant sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public du projet de réalisation de ces ouvrages. Par la voie du pourvoi incident, l’association Mountain Wilderness et autres demandent l’annulation de la même ordonnance en tant qu’elle rejette leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte aux maîtres d’ouvrages des travaux à réaliser en vue de l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 de saisir la Commission nationale du débat public et de lui adresser un dossier en application des dispositions du I du même article L. 121-8 du code de l’environnement.
Sur l’intervention du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 :
2. Le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’ordonnance attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les pourvois :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Aux termes de l’article L. 121-1-A du code de l’environnement : « Le chapitre Ier du présent titre s’applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande d’autorisation d’un projet tel que défini à l’article L. 122-1 (…) jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III du présent titre. / Cette participation préalable concerne les procédures : / 1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8 (…) ».
6. Aux termes du I de l’article L. 121-1 du code de l’environnement : « La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l’article L. 121-8 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire. / (…) La Commission nationale du débat public peut décider d’organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet (…), des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire.