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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 29 juillet 2026, n° 512283

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512283.20260729

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société étrangère qui dispose de bureaux en France sans autonomie de gestion peut-elle être considérée comme exploitant une entreprise en France et disposant d'un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-irlandaise ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à la qualification d'entreprise exploitée en France et d'établissement stable, ainsi qu'à la déductibilité de charges, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Yachting Financial Solutions Ltd, société de droit irlandais, a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en France au titre des exercices 2011 et 2012.
  • Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge, mais la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à son appel en réduisant les bases d'imposition.
  • La société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel, contestant la qualification d'entreprise exploitée en France et d'établissement stable, ainsi que le refus de déduire certaines charges.
  • La société dispose de bureaux à Antibes, dont elle conteste l'autonomie de gestion et le caractère préparatoire ou auxiliaire.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 209 du code général des impôts article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Yachting Financial Solutions Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200358 du 27 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA02620 du 4 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Yachting Financial Solutions Ltd, réduit les bases d’imposition qui lui ont été assignées au titre des deux exercices en litige, prononcé dans cette mesure la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d’appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Yachting Financial Solutions Ltd demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 21 mars 1968 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Yatching Financial Solutions Ltd ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Yachting Financial Solutions Ltd soutient que la cour administrative d’appel de Marseille : - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit, ce qui l’a conduite à qualifier inexactement les faits qui lui étaient soumis, en jugeant qu’elle exploitait une entreprise en France au sens des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts, sans rechercher si son établissement d’Antibes disposait d’une autonomie de gestion ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle disposait d’un établissement stable en France, au sens des stipulations du paragraphe 9 de l’article 2 de la convention fiscale franco-irlandaise, sans rechercher si ses bureaux d’Antibes ne constituaient pas une installation fixe d’affaires utilisée aux seules fins d'activités revêtant un caractère préparatoire ou auxiliaire ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en refusant d’admettre, aux fins de la reconstitution de ses bases d’imposition, la déductibilité d’une partie des charges qu’elle avait déclarées en Irlande. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Yachting Financial Solutions Ltd n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Yachting Financial Solutions Ltd. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur. Rendu le 29 juillet 2026. Le président : Signé : M. Nicolas Polge Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Une société étrangère avec des bureaux en France doit-elle payer l'impôt sur les sociétés en France ?
Oui, si elle y exerce une activité de nature à la faire considérer comme exploitant une entreprise en France, notamment si elle dispose d'un établissement stable. La notion d'établissement stable est définie par le code général des impôts et les conventions fiscales internationales.
Qu'est-ce qu'un établissement stable en France pour une société étrangère ?
Un établissement stable est une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il peut s'agir de bureaux, d'usines, etc. Toutefois, les installations utilisées à des fins préparatoires ou auxiliaires ne sont pas considérées comme des établissements stables.
Comment éviter la double imposition entre la France et l'Irlande ?
La convention fiscale franco-irlandaise du 21 mars 1968 prévoit des règles de répartition des droits d'imposition entre les deux États. En général, les bénéfices d'une entreprise ne sont imposables que dans l'État de résidence, sauf si elle dispose d'un établissement stable dans l'autre État.
Peut-on déduire des charges déclarées à l'étranger pour le calcul de l'impôt français ?
Les charges déductibles pour l'impôt sur les sociétés en France doivent être justifiées et se rattacher à l'activité exercée en France. Les charges déclarées à l'étranger peuvent être déductibles si elles remplissent ces conditions, mais leur déduction peut être refusée si elles ne sont pas justifiées ou ne se rattachent pas à l'activité française.
Que faire si l'administration fiscale française me réclame des impôts alors que je suis basé à l'étranger ?
Vous pouvez contester la décision de l'administration en formant une réclamation préalable, puis en saisissant le tribunal administratif. En cas de litige, vous pouvez également vous prévaloir des conventions fiscales internationales pour éviter la double imposition.

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