Vu la procédure suivante :
La société Geophoros Aix-Saint-Jérôme et le préfet des Bouches-du Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a refusé de délivrer à la société Geophoros Aix-Saint-Jérôme un permis de construire, après démolition des constructions existantes, deux bâtiments de cent soixante-huit logements ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de la société et de lui enjoindre, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n°s 2409664, 2409773 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et à ce déféré.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aix-en-Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Geophoros Aix-Saint-Jérôme la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de la commune d’Aix-en-Provence ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune d’Aix-en-Provence soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant que les deux sorties d’aération du parc de stationnement souterrain du projet, qui dépassaient le niveau du terrain naturel dans la bande des cinq mètres par rapport à la voie publique et faisaient partie intégrante du bâtiment, ne constituaient pas des constructions au sens de l’article UM 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant que la rampe d’accès située sur la parcelle ne constituait pas une construction au sens de l’article UM 7 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu de sa faible proportion excédant le terrain naturel et eu égard à sa longueur et à sa position en contrebas de la limite séparative ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la commune d’Aix-en-Provence s’était crue liée par l’avis défavorable de la métropole Aix-Marseille-Provence.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Aix-en-Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Aix-en-Provence.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif Geophoros Aix-Saint-Jérôme et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :