Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Lacroix a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006223 du 14 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL02999 du 4 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Lacroix contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 février, 4 mai et 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lacroix demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Lacroix ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Lacroix soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le bien immobilier qu’elle avait acquis en 2013 devait être regardé, à la date de cette acquisition, comme un terrain à bâtir, en dépit de la présence d’un bâtiment sur le terrain ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le bien immobilier vendu en 2018 devait être regardé, à la date de cette vente, comme une « construction nouvelle achevée » après réalisation des travaux, alors que cette notion ne correspond à aucune des qualifications visées à l’article 268 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la condition d’identité juridique posée au bénéfice du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge n’était pas respectée, alors que la circonstance que le bien a subi des modifications physiques et matérielles est impropre à caractériser une modification de l’identité juridique du bien et que la revente a porté sur un immeuble ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en rejetant ses demandes tendant à la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion des travaux ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de décharge des pénalités qui lui ont été infligées pour défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en rejetant sa demande de compensation sur le fondement de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales au motif qu’elle aurait formulé une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Lacroix n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Lacroix.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :