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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 16 juillet 2026, n° 512310

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512310.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, tirés de la méconnaissance des articles UB 11 et UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Lacanau a accordé un permis de construire un immeuble de quinze logements à la société Lacanau Guittard le 6 novembre 2023.
  • Mme A... et d'autres requérants ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Bordeaux.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par jugement du 15 octobre 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le pourvoi a été transmis au Conseil d'État par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article UB 11 du règlement du PLU article UB 12 du règlement du PLU

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... et d’autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Lacanau (Gironde) a accordé à la société civile de construction-vente Lacanau Guittard un permis de construire un immeuble de quinze logements. Par un jugement nos 2402476, 2403664 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25BX03056 du 28 janvier 2026, enregistrée le 4 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 avril 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A... contre ce jugement. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 mars et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Lacanau Guittard et de la commune de Lacanau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement quelle attaque, Mme A... soutient que : - le tribunal administratif a méconnu la portée des écritures dont il était saisi et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux surfaces de l’aire d’évolution et de stationnement des véhicules ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la société civile de construction-vente Lacanau Guittard et à la commune de Lacanau. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française, qui ne juge pas les faits mais vérifie que le droit a été correctement appliqué par les juges du fond.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si aucun moyen n'est sérieux, le Conseil d'État refuse de l'admettre.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un argument juridique qui paraît suffisamment fondé pour justifier un réexamen de la décision. Il ne doit pas être manifestement infondé.
Puis-je contester un permis de construire directement devant le Conseil d'État ?
Non, le Conseil d'État n'est pas juge de première instance. Vous devez d'abord saisir le tribunal administratif, puis éventuellement la cour administrative d'appel, et enfin le Conseil d'État en cassation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester, sauf dans des cas très exceptionnels comme le recours en rectification d'erreur matérielle.

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