Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2026, n° 512332
Synthèse de la décision
Question juridique
Les sommes versées par les clients d'un organisme de formation au titre d'heures de formation annulées tardivement ou non utilisées constituent-elles la contrepartie de prestations de services individualisables soumises à la TVA ?
Principe retenu
Les sommes versées en contrepartie de prestations de services individualisables sont soumises à la TVA. En l'espèce, la cour administrative d'appel a jugé que les sommes en litige constituaient la contrepartie de prestations de service présentant un caractère individualisable et devaient être assujetties à la TVA. Le pourvoi formé contre cet arrêt n'étant fondé sur aucun moyen sérieux, il n'est pas admis.
Faits clés
- La SAS Marianne Formation a demandé la restitution de la TVA acquittée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020.
- La demande portait sur des heures de formation annulées tardivement ou non utilisées par ses clients.
- Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par jugement du 17 janvier 2024.
- La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel par arrêt du 5 décembre 2025.
- La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Les sommes versées pour des heures de formation annulées sont-elles soumises à la TVA ?
Que signifie 'prestation individualisable' en matière de TVA ?
Comment contester une décision du tribunal administratif sur la TVA ?
Quels sont les moyens de cassation recevables ?
Un organisme de formation peut-il récupérer la TVA sur des heures non utilisées ?
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