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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2026, n° 512332

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512332.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

Les sommes versées par les clients d'un organisme de formation au titre d'heures de formation annulées tardivement ou non utilisées constituent-elles la contrepartie de prestations de services individualisables soumises à la TVA ?

Principe retenu

Les sommes versées en contrepartie de prestations de services individualisables sont soumises à la TVA. En l'espèce, la cour administrative d'appel a jugé que les sommes en litige constituaient la contrepartie de prestations de service présentant un caractère individualisable et devaient être assujetties à la TVA. Le pourvoi formé contre cet arrêt n'étant fondé sur aucun moyen sérieux, il n'est pas admis.

Faits clés

  • La SAS Marianne Formation a demandé la restitution de la TVA acquittée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020.
  • La demande portait sur des heures de formation annulées tardivement ou non utilisées par ses clients.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par jugement du 17 janvier 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel par arrêt du 5 décembre 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Marianne Formation a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020 à raison des heures de formation annulées tardivement ou non utilisées par ses clients. Par un jugement n° 2105407 du 17 janvier 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA01171 du 5 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Marianne Formation contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Marianne Formation demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Marianne Formation ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Marianne Formation soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes en litige constituaient la contrepartie de prestations de service présentant un caractère individualisable et devaient, par conséquent, être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’aucun élément ne permettait d’établir que les cours annulés par ses clients n’avaient pas pu être réattribués à d’autres élèves. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Marianne Formation n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Marianne Formation. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Clerget Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Les sommes versées pour des heures de formation annulées sont-elles soumises à la TVA ?
Oui, si elles constituent la contrepartie de prestations individualisables, comme l'a jugé la cour administrative d'appel dans cette affaire.
Que signifie 'prestation individualisable' en matière de TVA ?
Une prestation est individualisable lorsqu'elle peut être identifiée et bénéficie à un client déterminé, même si elle n'est pas consommée.
Comment contester une décision du tribunal administratif sur la TVA ?
Il faut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais celui-ci n'est admis que si le pourvoi est fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens de cassation recevables ?
Les moyens tels que l'insuffisance de motivation, la dénaturation des pièces ou l'erreur de droit peuvent être invoqués, mais ils doivent être sérieux.
Un organisme de formation peut-il récupérer la TVA sur des heures non utilisées ?
Non, si les sommes versées sont considérées comme la contrepartie de prestations individualisables, elles sont soumises à la TVA et ne peuvent être restituées.

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