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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 7 juillet 2026, n° 512353

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512353.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence pour la suspension d'un refus de permis de construire est-elle présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ?

Principe retenu

L'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque un recours est formé contre un refus de permis de construire et est assorti d'un référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Cette présomption ne peut être écartée que si l'autorité qui a refusé le permis justifie de circonstances particulières. Le juge des référés ne peut donc pas rejeter la demande de suspension au motif que le requérant n'a pas fait preuve de diligence pour saisir le juge.

Faits clés

  • La société Villa Durmar et la société AD Alterum ont demandé la suspension de trois arrêtés de la maire de Paris refusant ou retirant des permis de construire pour la réhabilitation de la cité Durmar.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande au motif que l'urgence n'était pas démontrée, notamment en raison de leur absence de diligence pour le saisir.
  • Les sociétés se sont pourvues en cassation, soutenant que le juge avait méconnu l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme qui présume l'urgence.
  • Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du juge des référés, considérant qu'il avait commis une erreur de droit en écartant la présomption d'urgence sans que la ville de Paris justifie de circonstances particulières.
  • L'affaire a été renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Articles cités

article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Villa Durmar et la société AD Alterum ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de trois arrêtés des 20 février, 13 mars et 20 mars 2025, par lesquels la maire de Paris a refusé de leur délivrer deux permis de construire et a retiré un permis tacite né à leur bénéfice, relatifs à une opération de réhabilitation de la cité Durmar dans le XIème arrondissement de Paris, d’autre part, d’enjoindre à la maire de Paris de leur délivrer les permis sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que le certificat de permis tacite, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2537103 du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20 février et le 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Villa Durmar et la société AD Alterum demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre du référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elles attaquent est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme en refusant, à tort, de faire application de cette disposition et en ce qu’elle est rendue sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; - d’erreur de droit, en ce qu’elle juge que l’urgence n’était pas démontrée au motif de leur absence de diligence pour saisir le juge des référés compte tenu du délai de plus de neuf mois qui s’est écoulé après les décisions contestées ; - d’erreur de droit, en ce qu’elle a fait peser sur elles la charge de la preuve de l’urgence alors qu’elles bénéficiaient d’une présomption d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, la ville de Paris conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme, notamment son article L. 600-3-1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Villa Durmar et de la société AD Alterum, et à SELAS Froger & Zajdela , avocat de la ville de Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par trois arrêtés des 20 février, 13 mars et 20 mars 2025, la maire de Paris a, d’une part, refusé de délivrer à la société Villa Durmar et à la société AD Alterum, son architecte, deux permis de construire portant sur la rénovation et la réhabilitation, respectivement, du 154 bis rue Oberkampf - 1 cité Durmar et du 3 cité Durmar dans le XIème arrondissement de Paris, d’autre part, retiré le permis de construire tacite né à leur bénéfice, relatif à la rénovation et la réhabilitation du 2 cité Durmar. Par une ordonnance du 21 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande, fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, présentée par la société Villa Durmar et la société AD Alterum, tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés litigieux. Les sociétés Villa Durmar et AD Alterum se pourvoient en cassation contre cette ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite ». 4. Pour rejeter la demande de suspension, présentée par les sociétés Villa Durmar et Ad Alterum sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif s’est borné à relever que les justifications fournies par les sociétés requérantes ne permettaient pas de caractériser une urgence, notamment en raison de leur absence de diligence pour le saisir. Par suite, et alors qu’en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme citées au point 3, dans le cas d’un recours contre un refus de permis de construire, la condition d’urgence est présumée satisfaite et ne peut être écartée que dans le cas où l’autorité qui a refusé le permis justifie de circonstances particulières, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros à verser, pour moitié, à la société Villa Durmar et, pour moitié, à la société AD Alterum, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la ville de Paris au titre du même article. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 21 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 3 : La ville de Paris versera une somme de 3 000 euros, pour moitié à la société Villa Durmar et pour moitié à la société AD Alterum, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à société Villa Durmar, à la société AD Alterum et à la ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'urgence en matière de permis de construire ?
L'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque un recours est formé contre un refus de permis de construire et est assorti d'un référé suspension, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Cela signifie que le requérant n'a pas à démontrer l'urgence, sauf si l'administration apporte la preuve de circonstances particulières.
Le juge des référés peut-il rejeter ma demande de suspension pour absence de diligence ?
Non, si vous bénéficiez de la présomption d'urgence, le juge ne peut pas rejeter votre demande au seul motif que vous avez attendu avant de saisir le juge. Il ne peut écarter la présomption que si l'administration justifie de circonstances particulières.
Que faire si le juge des référés rejette ma demande de suspension ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État si vous estimez que l'ordonnance est entachée d'une erreur de droit, comme dans cette affaire où le juge a méconnu la présomption d'urgence.
Quels sont les recours possibles contre un refus de permis de construire ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif et, en parallèle, demander la suspension de la décision en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en bénéficiant de la présomption d'urgence prévue à l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme.

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