Vu la procédure suivante :
L’association de défense de la rue Laënnec, M. D... J... et Mme I... J..., M. E... F..., M. A... H..., M. B... C... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) a délivré à la société civile de construction vente Laënnec un permis de construire un immeuble collectif de vingt logements sur les parcelles cadastrées section AC nos 40 et 668, situées 2 bis, rue René-Laënnec. Par un jugement n° 2209070 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un premier arrêt n° 23NT02232 du 6 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes, a, sur appel de l’association de défense de la rue Laënnec, M. et Mme J..., M. F..., M. H... et M. et Mme C..., annulé le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, rejeté la demande de l’association de défense de la rue Laënnec et sursis à statuer sur la demande de M. et Mme J..., M. F..., M. H... et M. et Mme C... jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois imparti à la société Laënnec et à la commune pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice affectant l’arrêté du 30 mai 2022, tenant à la méconnaissance de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un second arrêt n° 23NT02232 du 5 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, au vu du permis de construire modificatif délivré à la société Laënnec le 19 mai 2025 par le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, rejeté la demande présentée par M. et Mme J..., M. F..., M. H... et M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de défense de la rue Laënnec, M. J..., Mme J..., M. F..., M. H..., M. et Mme C... et l’association de défense de la rue Laënnec demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de la société Laënnec, in solidum, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. J... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 6 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, M. J... et autres soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard des articles L. 600-1-1 du code de justice administrative et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en rejetant comme irrecevable la demande présentée par l’association devant le tribunal administratif après avoir pris en compte la date d’affichage du permis initial, alors même qu’elle sursoyait à statuer pour en permettre la régularisation par un permis de construire modificatif appelé à faire l’objet d’un nouvel affichage ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UB 7.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme sur la seule base du nombre de logements et de la surface de l’immeuble, sans s’expliquer sur la surface de chacun des vingt logements.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 5 décembre 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, M. J... et autres soutiennent que :
- cet arrêt est insuffisamment motivé, entaché d’une erreur de qualification juridique et de dénaturation en ce qu’il juge que les membres du conseil communautaire ont reçu une information suffisante concernant la modification de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, sans se prononcer sur le moyen opérant tiré de ce que la documentation qui leur a été présentée en vue du vote du 5 décembre 2024 ne mentionnait pas l’arrêt du 5 décembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel a constaté que la construction envisagée par la société ne respectait pas les exigences de ce texte ;
- la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le défaut d’information des conseillers communautaires sur les raisons ayant justifié la modification de l’article UB 5.4.2 du règlement plan local d’urbanisme n’a pas exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet ;
- l’arrêt est insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit en ce qu’il se borne à affirmer que la modification de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme correspond aux objectifs définis par l’arrêté du 10 août 2023 prescrivant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il retient que la modification de l’article UB 5.4.2 du règlement du plan local d’urbanisme vise à préciser certaines définitions, corriger des erreurs matérielles et compléter et améliorer la rédaction de certaines règles afin de clarifier leur interprétation ;
- la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour écarter la méconnaissance par le projet des articles 5.1.3, 5.1.4 et 5.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, sur l’absence d’homogénéité architecturale et d’intérêt urbanistique particulier des environs du projet ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que la toiture du projet présente les « caractéristiques, la simplicité de volume et l’unité de conception requises » et qu’elle s’harmonise avec les toitures avoisinantes ;
- l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motivation en se bornant à affirmer que la toiture du projet s’harmonise avec les toitures avoisinantes.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. J... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... J..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à la société civile de construction vente Laënnec.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :