Vu la procédure suivante :
M. A... E... et Mme G... E..., M. D... C... et Mme F... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de Roquevaire (Bouches-du-Rhône) a délivré à l’entreprise sociale pour l’habitat Famille et Provence un permis de construire une pension de famille de vingt-cinq chambres avec espaces collectifs et stationnement extérieur sur un terrain situé route du Val de Riou, ainsi que la décision du 20 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 2110214 du 2 mai 2023, le tribunal administratif a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, imparti à l’entreprise sociale pour l’habitat Famille et Provence et à la commune de Roquevaire pour lui notifier un permis modificatif régularisant les deux vices qu’il a identifiés.
Par un second jugement n° 2110214 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme B... et autres ainsi que leurs conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des permis de construire modificatifs délivrés par le maire de Roquevaire à l’entreprise sociale pour l’habitat Famille et Provence les 3 juillet et 8 août 2023.
Par une décision n° 490583 du 5 mars 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ces deux jugements et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 2502748 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme B... et autres ainsi que leurs conclusions tendant à l’annulation, d’une part, des permis de construire modificatifs délivrés par le maire de Roquevaire à l’entreprise sociale pour l’habitat Famille et Provence le 17 juin 2025 et, d’autre part, de la délibération du 25 juin 2023 du conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en ce qu’elle crée un sous-secteur NStecal 2.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... et M. et Mme C... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire et de l’entreprise sociale pour l’habitat Famille et Provence la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. et Mme B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme B... et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en retenant que le classement par le règlement du plan local d’urbanisme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en sous-secteur NStecal 2 du terrain d’assiette du projet litigieux, qui méconnaît les exigences de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme en matière de densité, d’hygiène, de raccordement aux réseaux et de sauvegarde du milieu naturel et paysager environnant, n’était pas entaché d’illégalité ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le projet de construction, dont les dimensions massives portent nécessairement atteinte à la sauvegarde du milieu naturel et paysager environnant, ne méconnaissait pas l’article 1er du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable au sous-secteur NStecal 2 ;
- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en écartant comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance, par le projet, des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal antérieures à la délibération du 25 juin 2023 du conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’était démontrée l’illégalité de cette délibération en ce qu’elle crée un sous-secteur NStecal 2 ;
- il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet, du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation était, d’une part, irrecevable, sans tenir compte de ce que ce moyen était soulevé dans le mémoire du 22 novembre 2021 et, d’autre part, infondé, alors que le projet ne prévoit aucune mesure de sécurité complémentaire de nature à prévenir le risque inondation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... E... et Mme G... E... et à M. D... C... et Mme F... C....
Copie en sera adressée à la commune de Roquevaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :