Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 21 mars 2022 fixant à 12 % le taux de son allocation temporaire d’invalidité et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale. Par un jugement n° 2300081 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes, auquel le président du tribunal administratif de Bastia avait transmis sa demande, l’a rejetée.
Par une ordonnance n° 26NT00267 du 6 février 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 30 janvier 2026, formé par M. A... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A... soutient que le tribunal administratif de Nantes :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour refuser d’ordonner une expertise médicale, qu’il ne précisait pas les erreurs médicales dont il se plaignait ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la désignation d’un expert ne présentait pas d’utilité ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le service des retraites de l’État avait suivi l’avis de la commission de réforme selon lequel son pourcentage d’incapacité permanente partielle indemnisable s’établissait à 12 %, et non à 16 % ;
- l’a insuffisamment motivé, s’agissant de la détermination du taux d’invalidité qui pouvait être rémunéré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :