Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Mane (Alpes-de-Haute-Provence) a rejeté la demande formée par son épouse Mme C... A..., par une lettre du 10 novembre 2022, tendant à la démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés sur la parcelle cadastrée section E n° 187, située rue Grande au lieudit « Le village », et d’enjoindre sous astreinte à la commune de Mane de procéder à la démolition de ces ouvrages dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2301922 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 25MA00709 du 5 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et enjoint à la commune de Mane de démolir les ouvrages irrégulièrement implantés sur la parcelle cadastrée section E n° 187, à savoir deux jardinières, avec remise en état de la façade au droit de celles-ci, un regard situé dans l’une d’elles et abritant une arrivée d’eau communale, ainsi que la partie de l’aménagement paysager au sol située sur cette parcelle, dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Mane demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Mane ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Mane soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’il résultait de l’acte notarié du 20 novembre 2018 une présomption en vertu de laquelle l’espace non bâti situé au nord de la maison d’habitation acquise par Mme A... serait la propriété privée de M. A... ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’aucun élément sérieux n’étayait l’exception de prescription acquisitive trentenaire qu’elle invoquait ;
- a méconnu les règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction en jugeant que cette exception de prescription acquisitive trentenaire ne soulevait aucune difficulté sérieuse justifiant de poser une question préjudicielle au juge judiciaire ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les ouvrages publics litigieux étaient irrégulièrement implantés sur la partie non bâtie de la parcelle E n° 187 ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la démolition des ouvrages publics en cause n’était pas de nature à entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général et qu’il y avait dès lors lieu de l’ordonner.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mane n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mane.
Copie en sera adressée à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :