Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire d’Apt lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2202174 du 16 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
M. B... a, en outre, demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré l’arrêté du 28 septembre 2009 portant son agrément en qualité d’agent de police municipale ainsi que les arrêtés des 29 novembre 2018 et 16 février 2017 l’autorisant à porter une arme et d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son agrément et son autorisation de port d’armes, en deuxième lieu, d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré l’arrêté du 28 septembre 2009 portant son agrément en qualité d’agent de police municipale ainsi que les arrêtés des 29 novembres 2018 et 16 février 2017 l’autorisant à porter une arme et d’enjoindre à l’Etat de lui restituer son agrément et son autorisation de port d’armes, en troisième lieu, d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire d’Apt l’a radié des cadres à compter du 16 janvier 2023 et d’enjoindre à la commune d’Apt de le réintégrer en qualité de policier municipal sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, en quatrième lieu, d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré l’arrêté du 28 septembre 2009 portant son agrément en qualité d’agent de police municipale ainsi que les arrêtés des 29 novembre 2018 et 16 février 2017 l’autorisant à porter une arme et d’enjoindre à l’Etat de lui restituer son agrément et son autorisation de port d’armes et, en cinquième lieu, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel la maire d’Apt l’a radié des cadres à compter du 1er juillet 2023 et d’enjoindre à la commune d’Apt de le réintégrer en qualité de policier municipal sans délai à compter du jugement à intervenir. Par un jugement nos 2203051, 2300034, 2300159, 2302218 et 2302276 du 13 juin 2024, ce tribunal a, après avoir admis l’intervention de la commune d’Apt présentée dans les demandes d’annulations des arrêtés des 30 décembre 2022 et 12 mai 2023, constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation des arrêtés des 6 septembre 2022 et 30 décembre 2022, rejeté les demandes d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 de la préfète de Vaucluse portant retrait d’agrément en qualité de policier municipal et de l’arrêté du 19 juin 2023 de la maire d’Apt portant radiation des cadres, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt nos 23TL00877 et 24TL02052 du 9 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté les appels formés par M. B... contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 29 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Apt et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l’exposant n’avait pas été informé de ce qu’une personne allait témoigner, de sorte qu’il n’avait pas pu préparer utilement sa défense ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les mentions figurant au procès-verbal suffisaient à attester de la motivation de l’avis rendu par le conseil de discipline ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il avait fait un usage disproportionné de la force, alors qu’il en avait fait un usage parfaitement proportionné compte tenu des circonstances de l’interpellation ;
- a retenu, en jugeant que la sanction de radiation était proportionnée, une sanction hors de proportion avec les fautes commises, eu égard à sa carrière exemplaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune d’Apt.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :