Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 juillet 2026, n° 512393

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512393.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant les demandes d'annulation de sanctions disciplinaires (exclusion temporaire, retrait d'agrément, radiation des cadres) est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B..., agent de police municipal, a été sanctionné disciplinairement par exclusion temporaire de six mois, retrait d'agrément et radiation des cadres.
  • Il a contesté ces sanctions devant le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté ses demandes.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté ses appels.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire d’Apt lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2202174 du 16 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. M. B... a, en outre, demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré l’arrêté du 28 septembre 2009 portant son agrément en qualité d’agent de police municipale ainsi que les arrêtés des 29 novembre 2018 et 16 février 2017 l’autorisant à porter une arme et d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son agrément et son autorisation de port d’armes, en deuxième lieu, d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré l’arrêté du 28 septembre 2009 portant son agrément en qualité d’agent de police municipale ainsi que les arrêtés des 29 novembres 2018 et 16 février 2017 l’autorisant à porter une arme et d’enjoindre à l’Etat de lui restituer son agrément et son autorisation de port d’armes, en troisième lieu, d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire d’Apt l’a radié des cadres à compter du 16 janvier 2023 et d’enjoindre à la commune d’Apt de le réintégrer en qualité de policier municipal sans délai à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, en quatrième lieu, d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré l’arrêté du 28 septembre 2009 portant son agrément en qualité d’agent de police municipale ainsi que les arrêtés des 29 novembre 2018 et 16 février 2017 l’autorisant à porter une arme et d’enjoindre à l’Etat de lui restituer son agrément et son autorisation de port d’armes et, en cinquième lieu, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel la maire d’Apt l’a radié des cadres à compter du 1er juillet 2023 et d’enjoindre à la commune d’Apt de le réintégrer en qualité de policier municipal sans délai à compter du jugement à intervenir. Par un jugement nos 2203051, 2300034, 2300159, 2302218 et 2302276 du 13 juin 2024, ce tribunal a, après avoir admis l’intervention de la commune d’Apt présentée dans les demandes d’annulations des arrêtés des 30 décembre 2022 et 12 mai 2023, constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’annulation des arrêtés des 6 septembre 2022 et 30 décembre 2022, rejeté les demandes d’annulation de l’arrêté du 12 mai 2023 de la préfète de Vaucluse portant retrait d’agrément en qualité de policier municipal et de l’arrêté du 19 juin 2023 de la maire d’Apt portant radiation des cadres, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt nos 23TL00877 et 24TL02052 du 9 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté les appels formés par M. B... contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 29 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Apt et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse : - l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l’exposant n’avait pas été informé de ce qu’une personne allait témoigner, de sorte qu’il n’avait pas pu préparer utilement sa défense ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les mentions figurant au procès-verbal suffisaient à attester de la motivation de l’avis rendu par le conseil de discipline ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il avait fait un usage disproportionné de la force, alors qu’il en avait fait un usage parfaitement proportionné compte tenu des circonstances de l’interpellation ; - a retenu, en jugeant que la sanction de radiation était proportionnée, une sanction hors de proportion avec les fautes commises, eu égard à sa carrière exemplaire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune d’Apt. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Baptiste Verret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision d'une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable (délais, qualité pour agir) et soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Un agent de police municipale peut-il être radié des cadres pour usage disproportionné de la force ?
Oui, si l'usage de la force est jugé disproportionné, cela peut constituer une faute disciplinaire grave justifiant une sanction allant jusqu'à la radiation, sous réserve du contrôle du juge sur la proportionnalité de la sanction.
Quelle est la procédure disciplinaire applicable aux agents de police municipale ?
Elle est régie par le code général de la fonction publique et le code de la sécurité intérieure. Elle implique la consultation du conseil de discipline, le respect des droits de la défense, et une motivation de la sanction.
Le retrait d'agrément d'un policier municipal est-il une sanction disciplinaire ?
Le retrait d'agrément peut être une mesure de police administrative, mais il peut aussi être prononcé à titre disciplinaire. Dans ce cas, il doit respecter les garanties disciplinaires.
Comment contester une sanction disciplinaire devant le juge administratif ?
Il faut saisir le tribunal administratif dans les délais de recours contentieux, puis éventuellement la cour administrative d'appel et le Conseil d'État en cassation.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.