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Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2026, n° 512403

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512403.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'hébergement d'urgence opposé à un réfugié handicapé constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une injonction du juge des référés ?

Principe retenu

Le droit à l'hébergement d'urgence est reconnu à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre de ce droit peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés apprécie au cas par cas si une telle carence est établie, en tenant compte des efforts de l'administration et du comportement du demandeur.

Faits clés

  • M. B... A..., réfugié et handicapé, a demandé un hébergement d'urgence au préfet de la Loire-Atlantique.
  • Il a été accompagné par une association depuis avril 2022 et a bénéficié d'un hébergement en appartement de coordination thérapeutique.
  • En février 2025, il a refusé une proposition d'hébergement en cohabitation dans le cadre du dispositif 'logement ville'.
  • Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté sa demande le 26 janvier 2026.
  • Il a fait appel devant le Conseil d'Etat, soutenant que la carence de l'administration portait atteinte à sa dignité, à sa vie et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative Préambule de la Constitution Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Code de l'action sociale et des familles

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui enjoindre de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par une ordonnance n° 2601151 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre à l’Etat de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est porté une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales, en ce qu’il se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité due notamment à son handicap et qu’il a été admis à l’hôpital et en ce que la période hivernale aggrave les risques pour les personnes vivant dans la rue et les oblige à accepter des solutions alternatives précaires : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence, caractérisée par la carence de l’administration à lui proposer un hébergement depuis dix mois malgré sa situation de handicap, son statut de réfugié et la période hivernale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, à son droit à la vie et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants en raison, d’une part, du caractère prolongé du refus de prise en charge malgré ses sollicitations quotidiennes créant un danger caractérisé et imminent pour sa vie et, d’autre part, de sa situation de handicap, l’empêchant de travailler ; - les données relatives à l’état des lieux du système d’hébergement d’urgence en Loire-Atlantique n’ont pas été produites de manière transparente par la préfecture ; - l’existence d’une proposition d’hébergement et son caractère adapté à ses besoins qui lui est reprochée d’avoir refusé, ne sont pas rapportés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 3. M. B... A..., ressortissant yéménite né en 1984, ayant obtenu le statut de réfugié, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui fournir une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins à bref délai et de faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il revendique. Par une ordonnance du 26 janvier 2026, dont il interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 4. Pour rejeter la demande de l’intéressé, le juge des référés du tribunal administratif a relevé qu’il a été accompagné à compter d’avril 2022 par une association spécialisée ayant permis qu’il bénéficie d’un hébergement dans un appartement de coordination thérapeutique puis qu’il a refusé, en février 2025, un hébergement en cohabitation dans le cadre du dispositif « logement ville », de telle sorte qu’il a contribué lui-même à se placer dans la situation d’urgence qu’il invoque. Il a également relevé au regard des éléments recueillis au cours de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience devant lui que l’existence d’un risque grave pour sa santé ou sa sécurité n’est pas justifiée et qu’il n’est pas dépourvu de toutes ressources lui permettant de répondre à ses besoins les plus urgents ou d’un entourage susceptible de l’héberger. Il en a déduit qu’alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, l’instruction n’a pas à l’évidence fait apparaître une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, qui aurait, en particulier, porté une atteinte caractérisée à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 5. M. B... A... n’apporte, au soutien de son appel, aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. En particulier, s’il soutient en appel qu’en l’absence du préfet à l’audience, ce dernier n’a pas démontré qu’il aurait refusé une proposition d’hébergement ou qu’une telle proposition aurait été adaptée à ses besoins, il résulte de l’instruction, notamment écrite, qu’en réponse aux affirmations très circonstanciées figurant dans le mémoire en défense du préfet retenues par le premier juge, il n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause, notamment par une pièce émanant de l’association qui l’accompagnait, l’existence de cette proposition, son caractère adapté et le refus qu’il y a opposé. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. B...

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un hébergement d'urgence si je suis réfugié et handicapé ?
Oui, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a droit à l'hébergement d'urgence. Cependant, ce droit ne peut être invoqué que si l'administration a fait preuve d'une carence caractérisée dans sa mise en œuvre.
Que faire si le préfet ne me propose pas d'hébergement d'urgence ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander une injonction, en démontrant l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Puis-je refuser une proposition d'hébergement et continuer à demander une autre solution ?
Le refus d'une proposition adaptée peut être retenu contre vous, car il peut être considéré que vous avez contribué à votre propre situation d'urgence. Il est donc important d'accepter toute proposition raisonnable.
Qu'est-ce qu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
C'est une violation évidente et sérieuse d'un droit fondamental, comme la dignité, la vie ou l'interdiction des traitements inhumains, commise par une autorité publique dans l'exercice de ses pouvoirs.
Quels recours si ma demande d'hébergement d'urgence est rejetée ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance de rejet devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours, en fournissant des éléments nouveaux ou en contestant l'appréciation du juge.

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