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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 25 juin 2026, n° 512413

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512413.20260625

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant l'annulation d'un permis de construire pour méconnaissance de l'article R. 442-18 c) du code de l'urbanisme est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de la Haute-Garonne a déféré au tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Baziège a délivré un permis de construire à la société European Homes 148 pour treize maisons individuelles.
  • Le tribunal administratif a sursis à statuer pour permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance du c) de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme.
  • Aucune mesure de régularisation n'ayant été prise, le tribunal a annulé le permis de construire.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels de la société.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 442-18 du code de l'urbanisme article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet de la Haute-Garonne a déféré au tribunal administratif de Toulouse l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le maire de Baziège (Haute-Garonne) a délivré à la société civile de construction vente European Homes 148 un permis de construire pour la réalisation de treize maisons individuelles sur le macro-lot n° 1 du lotissement implanté avenue de l’Hers au lieu-dit « Boulbène », en tant que ce permis autorise la réalisation de ces onze maisons individuelles. Par un jugement n° 2105147 du 13 mars 2024, le tribunal administratif a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur le déféré du préfet afin de permettre à la société de régulariser le vice qu’il avait relevé, tenant à ce que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme. Par un jugement mettant fin à l’instance n° 2105147 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif, après avoir constaté l’absence de mesure de régularisation à l’expiration du délai qu’il avait imparti à cet effet, a fait droit au déféré du préfet. Par un arrêt nos 24TL01200, 25TL00304 du 11 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté les appels formés par la société European Homes 148 contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société European Homes 148 demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes d’appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la société European Homes 148 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2026, présentée par la société European Home 148 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société European Homes 148 soutient que : - la cour a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que le projet litigieux n’entrait pas dans le champ des dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme selon lesquelles un permis de construire des bâtiments sur les lots d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager peut être accordé dès la délivrance du permis d’aménager sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés, que les constructions en litige étaient des maisons individuelles au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l’opération porte sur la construction de plusieurs pavillons individuels ne permettait pas d’écarter la qualification de maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du c) de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme ne comportaient aucune exception à l’exclusion des maisons individuelles de leur champ d’application selon la qualité du bénéficiaire du permis de construire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société European Homes 148 n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société European Homes 148. Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 25 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article R. 442-18 c) du code de l'urbanisme ?
Cet article prévoit que dans un lotissement, un permis de construire peut être délivré dès l'obtention du permis d'aménager, mais sa mise en œuvre est subordonnée à l'achèvement des équipements desservant le lot, sauf exceptions.
Que signifie 'maison individuelle' au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction ?
Une maison individuelle est un immeuble à usage d'habitation ou mixte ne comportant pas plus de deux logements destinés à la location.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Que se passe-t-il si un permis de construire est annulé ?
L'annulation du permis de construire rend la construction illégale. Le bénéficiaire peut demander une régularisation si le vice est régularisable, sinon la construction doit être démolie.
Le préfet peut-il contester un permis de construire ?
Oui, le préfet peut déférer au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales qu'il estime illégaux, y compris les permis de construire.

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