Vu la procédure suivante :
La société Franklin Bach, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Batipro, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (La Réunion). Par un jugement n° 2401037 du 6 novembre 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Franklin Bach, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Batipro, demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Franklin Bach, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Batipro ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Franklin Bach, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Batipro, soutient que le tribunal administratif de La Réunion :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale pouvait, en l’absence de production par le contribuable de la déclaration prévue à l’article 1406 du code général des impôts, procéder à une évaluation d’office en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le défaut de la déclaration prévue à l’article 1406 du code général des impôts privait le contribuable de la possibilité de demander la révision des valeurs locatives retenues par l’administration au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Franklin Bach, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Batipro, n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Franklin Bach, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Batipro.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :