Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association Agir pour l’environnement, l’association les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Nature en Occitanie, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn ainsi que la société Atelier Missègle et Atelier Joly ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté conjoint du 1er mars 2023 par lequel les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, dite A69.
L’association Renaissance du château de Scopont a demandé au même tribunal d’annuler cet arrêté du 1er mars 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à son encontre.
Enfin, la société civile immobilière du château de Scopont, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, dite Sites & Monuments, et la société archéologique du Midi de la France ont également demandé au même tribunal d’annuler cet arrêté du 1er mars 2023, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés à son encontre.
Par un jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322 du 27 février 2025, le tribunal administratif, après avoir joint les trois demandes, a annulé cet arrêté ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux.
L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association Agir pour l’environnement, l’association Amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association pour la taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens du Tarn, l’association Groupe national de surveillance des arbres, l’association Nature en Occitanie, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Village action durable, la commune de Teulat, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne de la Haute-Garonne, la fédération syndicale Confédération paysanne Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, la société Atelier Missègle et Atelier Joly et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société des Autoroutes du Sud de la France une autorisation, au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, pour la mise à deux fois deux voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil.
Par un jugement n° 2303830 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Par un arrêt n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 du 30 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche contre les deux jugements, de la société des Autoroutes du Sud de la France contre le jugement n° 2303830, et de la société Atosca contre le jugement nos 2303544, 2304976 et 2305322, annulé ces deux jugements et rejeté les demandes de première instance.
Procédures devant le Conseil d’Etat
1° Sous le n° 512448, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, l’association Village action durable, l’association Groupe national de surveillance des arbres, la fédération syndicale Confédération paysanne, la fédération syndicale Confédération paysanne du Tarn, l’association Union protection nature environnement du Tarn, l’association Agir pour l’environnement, la société Atelier Missègle et Atelier Joly, l’association Nature en Occitanie, la commune de Teulat et l’association Les Vallons demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 30 décembre 2025 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels formés devant la cour administrative d’appel et de faire droit à leurs demandes de première instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat, de la société Atosca, de la société des Autoroutes du Sud de la France, de la région Occitanie, du département du Tarn, de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, de la communauté de communes Sor et Agout, des sociétés Guintoli, Pierre Fabre et Pierre Fabre Finance, des chambres de commerce et d’industrie du Tarn et de région Occitanie, de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, de la chambre d’agriculture du Tarn, de l’association Via 81, du mouvement des entreprises de France Tarn et Occitanie, de la confédération des petites et moyennes entreprises du Tarn et d’Occitanie, de l’Union des entreprises de proximité du Tarn, du syndicat des transporteurs routiers du Tarn et de l’association Les Vallons la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêt qu’elles attaquent est entaché :
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que le projet autoroutier autorisé par les deux arrêtés litigieux répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’il répond à une situation critique ou à une tension particulière et en se fondant sur la circonstance qu’il a été déclaré d’utilité publique ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge, d’une part, que les alternatives au projet ont été suffisamment étudiées par les pétitionnaires et, d’autre part, qu’il n’existe pas de solution alternative satisfaisante ;
- d'insuffisance de motivation, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet ne nuit pas au maintien des espèces protégées dans un état de conservation favorable et qu’il comporte des mesures de compensation suffisantes, notamment s’agissant de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, de la Mousse fleurie et de la Nigelle de France ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’évaluation des incidences du projet autoroutier sur le site Natura 2000 des Vallées du Tarn et de l’Agout présente un caractère suffisant ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les mesures de compensation des atteintes portées aux zones humides sont suffisantes au motif, notamment, que l’absence d’équivalence fonctionnelle des zones humides affectées et recréés en compensation n’est pas démontrée ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le projet n’est pas incompatible avec les objectifs de préservation et de restauration des trames verte et bleue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la société Atosca conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.