Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2200212 du 9 mars 2023, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la région Réunion d’accorder à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des faits de dénonciation calomnieuse dont il a fait l’objet en juin 2021.
Par un arrêt n° 23BX01441 du 11 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la région Réunion, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B... ainsi que ses conclusions d’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à relever que le délit pénal qu’il entendait dénoncer n’était pas démontré mais en ne constatant pas pour autant que son action en justice était manifestement dépourvue de chances de succès ;
- commis une erreur de droit en se livrant à un contrôle du bien-fondé de l’action en justice qu’il a engagée alors que son contrôle devait se limiter à la constatation éventuelle que le caractère manifestement dépourvu de chances de succès de ces poursuites justifiait que la protection fonctionnelle ne lui soit pas octroyée par l’administration ;
- commis une erreur de droit en jugeant, pour retenir qu’il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle, qu’il n’existait pas de lien entre ses fonctions et les faits mentionnés au soutien de sa plainte alors même que les dénonciations calomnieuses dont il a été la victime auprès de la présidente de la région étaient directement liées à sa qualité de fonctionnaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la région Réunion.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :