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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 29 avril 2026, n° 512490

Rejet PAPC ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512490.20260429

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence pour la suspension d'une révocation est-elle présumée satisfaite lorsque l'agent est privé de traitement, et peut-elle être renversée par l'existence d'un intérêt public lié aux faits reprochés ?

Principe retenu

En matière de suspension d'une sanction disciplinaire, la condition d'urgence est en principe satisfaite lorsque l'agent est privé de traitement. Toutefois, cette présomption peut être renversée si des circonstances particulières résultant des nécessités du service le justifient. L'existence d'un intérêt public à exécuter la sanction ne peut résulter des seuls faits reprochés, mais doit être caractérisée par des circonstances distinctes.

Faits clés

  • M. A... a été révoqué par arrêté du maire de Nancy du 7 octobre 2025.
  • Il a demandé la suspension de cet arrêté en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande le 12 décembre 2025, estimant que l'urgence n'était pas établie.
  • M. A... s'est pourvu en cassation, soutenant que la privation de traitement pendant plus d'un mois créait une présomption d'urgence.
  • Il a également soutenu que le juge avait insuffisamment motivé sa décision en ne recherchant pas ses ressources actuelles après la fin d'un contrat intérimaire.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Nancy du 7 octobre 2025 prononçant sa révocation. Par une ordonnance n° 2503757 du 12 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Waquet-Farge-Hazan-Feliers, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nancy : - a commis une erreur de droit en retenant qu’il ne justifiait pas de l’urgence alors même qu’étant privé de son traitement par l’acte attaqué pendant plus d’un mois, la condition d’urgence devait en principe être regardée comme satisfaite ; - l’a insuffisamment motivée et commis une erreur de droit en retenant, pour écarter l’urgence, qu’il avait été en mesure de trouver un emploi intérimaire sans rechercher si, à la date à laquelle elle a statué, et alors que ce contrat était terminé, il disposait de ressources permettant de renverser la présomption d’urgence ; - l’a insuffisamment motivée et commis une erreur de droit en affirmant que, du seul fait des violences qui lui ont été reprochées, il existait un intérêt public à exécuter l’arrêté attaqué, sans autrement caractériser l’existence de circonstances particulières résultant des nécessités du service, distinctes des faits ayant justifié l’acte attaqué et seules susceptibles de renverser la présomption d’urgence. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Nancy. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure Rendu le 29 avril 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la condition d'urgence en référé suspension ?
La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. En matière de sanction disciplinaire, la privation de traitement crée une présomption d'urgence.
La privation de traitement suffit-elle à établir l'urgence ?
En principe, oui. La privation de traitement est considérée comme créant une présomption d'urgence. Toutefois, cette présomption peut être renversée si l'administration démontre des circonstances particulières résultant des nécessités du service.
Qu'est-ce qu'un intérêt public à exécuter une sanction ?
L'intérêt public à exécuter une sanction ne peut pas résulter des seuls faits reprochés. Il doit être caractérisé par des circonstances particulières distinctes, comme des nécessités du service, qui justifient que la sanction soit exécutée immédiatement malgré l'urgence.
Comment contester une ordonnance de référé qui rejette ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. En cas de refus d'admission, la décision est définitive.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des faits, ou tout autre moyen de cassation. Dans cette affaire, les moyens soulevés n'ont pas été jugés sérieux.

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