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Conseil d'État, Juge des référés, 12 février 2026, n° 512500

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512500.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner des mesures de sauvegarde en cas d'atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et à la liberté du travail lors d'une procédure disciplinaire militaire avant toute décision de sanction ?

Principe retenu

La conduite d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un officier ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte manifestement illégale à la liberté du travail. En l'absence de décision de sanction, les atteintes aux droits de la défense invoquées lors de la consultation du conseil d'enquête ne justifient pas l'intervention du juge des référés à ce stade de la procédure.

Faits clés

  • M. B..., officier de l'armée de terre, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant un conseil d'enquête.
  • Le conseil d'enquête a émis un avis favorable à sa radiation des cadres.
  • M. B... a demandé au juge des référés d'enjoindre à la ministre des armées de ne pas transmettre l'avis au Président de la République et de lui communiquer des pièces.
  • Il a également demandé d'enjoindre au Président de la République de ne pas prononcer sa radiation.
  • Il invoquait des vices de procédure (absence de transmission de pièces, note blanche anonyme, composition irrégulière du conseil, etc.) et une atteinte à la liberté du travail.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 4137-78 du code de la défense article R. 4137-68 du code de la défense article R. 4137-81 du code de la défense article L. 4137-2 du code de la défense

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants, en premier lieu, de ne pas transmettre au Président de la République l’avis du conseil d’enquête demandant sa radiation des cadres, en deuxième lieu, de lui communiquer le rapport constituant la pièce n° 1 sur la liste des documents du conseil d’enquête et, en dernier lieu, de lui communiquer l’intégralité des pièces constituant les rapports des investigations sur le fondement desquelles les notes blanches ont été réalisées ; 2°) d’enjoindre au Président de la République de ne pas prononcer sa radiation des cadres sur le fondement de l’avis émis par le conseil d’enquête. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa radiation peut intervenir à tout moment et qu’elle le placera dans une situation financière intenable, le privant de la possibilité de faire face à ses charges fixes et de vivre dignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et à la liberté du travail ; - la procédure disciplinaire est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que, en premier lieu, l’ensemble des documents détenus par le rapporteur ne lui ont pas été transmis, en méconnaissance de l’article R. 4137-78 du code de la défense et de son droit à la consultation de son dossier, en deuxième lieu, les documents sur lesquels elle est fondée comprennent une note blanche de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense laquelle n’indique pas l’identité de son auteur et n’est pas accompagnée des témoignages des inspecteurs sur le fondement desquels elle a été réalisée, en troisième lieu, la composition du conseil d’enquête est irrégulière en ce qu’il comportait cinq membres alors que l’article R. 4137-68 du code de la défense prévoit qu’il n’en comprenne que trois, en quatrième lieu, le rapporteur n’a pas assisté à l’intégralité du conseil d’enquête et est intervenu en visioconférence alors que cela n’est pas prévu par le code de la défense, en cinquième lieu, son temps de parole ainsi que celui de son défendeur ont été comptés, en méconnaissance de l’article R. 4137-81 du code de la défense, et, en dernier lieu, un capitaine étranger au conseil d’enquête a assisté au délibéré ; - cette procédure disciplinaire est dépourvue de fondement et résulte d’une volonté de lui nuire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En premier lieu, la conduite d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un officier de l’armée de terre, dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui lui sont applicables, soit les articles L. 4137-2 et suivants du code de la défense, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à la liberté du travail. 3. En second lieu, alors que M. B... n’a encore fait l’objet d’aucune décision de sanction de la part de l’autorité compétente, et quand bien même, ainsi qu’il le soutient, le conseil d’enquête aurait émis un avis favorable à sa radiation des cadres, les atteintes aux droits de la défense qui auraient, selon lui, entaché la consultation de ce conseil d’enquête, ne sauraient, en tout état de cause, justifier, à ce stade de la procédure administrative, l’intervention du juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 12 février 2026 Signé : Laurence Helmlinger

Questions fréquentes

Puis-je saisir le juge des référés pour contester une procédure disciplinaire militaire ?
Oui, mais le juge des référés n'intervient que si une liberté fondamentale est menacée de manière grave et manifestement illégale, et en cas d'urgence. En l'absence de décision de sanction, il refuse généralement d'intervenir.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
La procédure disciplinaire militaire porte-t-elle atteinte à la liberté du travail ?
Selon le Conseil d'État, la conduite d'une procédure disciplinaire ne constitue pas en elle-même une atteinte manifestement illégale à la liberté du travail.
Puis-je obtenir la communication des pièces de mon dossier disciplinaire ?
Vous avez droit à la communication de votre dossier, mais le juge des référés n'ordonne cette communication que si l'urgence et l'atteinte grave sont démontrées, ce qui n'est pas le cas avant toute décision de sanction.
Que faire si je n'ai pas eu accès à tous les documents ?
Vous pouvez invoquer ce vice de procédure dans le cadre d'un recours contre la sanction éventuelle, mais le juge des référés n'interviendra pas avant la décision.
Le juge des référés peut-il suspendre une procédure disciplinaire ?
Non, il ne peut pas suspendre la procédure elle-même, mais il peut ordonner des mesures si une liberté fondamentale est menacée de manière grave et manifestement illégale.

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