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Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2026, n° 512506

Rejet - irrecevabilité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512506.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État peut-il être saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne au Conseil d'État de statuer sur un référé liberté, de condamner l'État à des dommages et intérêts, et de transmettre l'ordonnance à des tiers ?

Principe retenu

Les conclusions présentées au juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent relever de son office. Ne relèvent pas de cet office les conclusions tendant à ce qu'il ordonne au Conseil d'État de statuer sur un référé liberté, à ce qu'il condamne l'État à des dommages et intérêts, ou à ce qu'il transmette l'ordonnance à des tiers. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance motivée sans instruction ni audience en application de l'article L. 522-3 du même code.

Faits clés

  • M. A... de B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Il demandait d'ordonner au Conseil d'État de statuer sur son référé liberté dans un délai de soixante-douze heures sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
  • Il demandait également la condamnation de l'État à lui verser 50 000 euros en réparation d'un préjudice moral.
  • Il demandait enfin la transmission de l'ordonnance au Conseil d'État, au bâtonnier du barreau de Marseille et à Mediapart.
  • Le juge des référés a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... de B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au Conseil d’Etat de statuer sur son référé liberté dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ; 3°) de transmettre la présente ordonnance au Conseil d’Etat, au bâtonnier du barreau de Marseille et à Mediapart. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et que les carences fautives du Conseil d’Etat et du bâtonnier du barreau de Marseille lui ont causé un préjudice irréparable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. de B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, que le président du Tribunal des conflits ordonne au Conseil d’Etat de statuer sur son référé liberté dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi et, en dernier lieu, de transmettre la présente ordonnance au Conseil d’Etat, au bâtonnier du barreau de Marseille et à Mediapart. Toutefois de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. de B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... de B.... Fait à Paris, le 18 février 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Le juge des référés peut-il ordonner à une juridiction de statuer dans un délai précis ?
Non, le juge des référés ne peut pas ordonner à une juridiction de statuer dans un délai déterminé, car cela ne relève pas de son office.
Le juge des référés peut-il condamner l'État à des dommages et intérêts ?
Non, le juge des référés ne peut pas condamner l'État à des dommages et intérêts, car cette demande relève du juge du fond.
Le juge des référés peut-il transmettre une ordonnance à des tiers ?
Non, le juge des référés ne peut pas ordonner la transmission d'une ordonnance à des tiers, car cela ne relève pas de son office.
Que se passe-t-il si ma requête en référé liberté est manifestement irrecevable ?
Le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure en référé liberté ?
Il faut justifier d'une urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne publique ou un organisme privé gérant un service public.

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