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Conseil d'État, Juge des référés, 5 mars 2026, n° 512508

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512508.20260305

Synthèse de la décision

Question juridique

Le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures par le Premier ministre est-il légal et proportionné au regard du code frontières Schengen ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État rejette les requêtes tendant à la suspension et à la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Il estime que la décision de rétablissement est fondée sur des menaces graves pour l'ordre public et la sécurité intérieure, et que le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir son illégalité manifeste. Les mesures sollicitées feraient obstacle à l'exécution de cette décision.

Faits clés

  • Le Premier ministre a décidé de rétablir les contrôles aux frontières intérieures avec plusieurs pays voisins pour la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026.
  • Cette décision a été notifiée à la Commission européenne le 6 octobre 2025.
  • Le requérant conteste la légalité de cette décision, invoquant notamment l'incompétence de l'autorité, le défaut de publication, et la violation de l'article 27 du code frontières Schengen.
  • Le juge des référés constate que la décision a été prise en raison de menaces graves pour l'ordre public et la sécurité intérieure, telles que des menaces djihadistes et des flux migratoires irréguliers.
  • Le juge estime que le requérant ne démontre pas que la décision serait manifestement illégale ou disproportionnée.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 27 du règlement (UE) 2016/399 règlement (UE) 2024/1717

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 512508, par une requête, enregistrée le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire application des dispositions du chapitre Ier du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, modifié par le règlement (UE) 2024/1717 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ; - il justifie d’un intérêt à agir ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, le comportement de l’administration entraîne une atteinte manifeste aux droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne, telle que la liberté de circulation et, d’autre part, le comportement de l’administration est manifestement illégal dès lors que les mesures de contrôle aux frontières sont dépourvues de base légale en ce qu’elles ne sont pas explicitement prévues par un décret publié régulièrement ; - la mesure sollicitée présente une utilité certaine dès lors qu’elle permettrait, d’une part, de faire respecter la légalité en appliquant les dispositions du droit de l’Union européenne et, d’autre part, de régulariser la situation juridique actuelle établissant des contrôles aux frontières permanents sans base légale ni encadrement procédural ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’aucune décision administrative publiée et non abrogée ne prévoit ces contrôles aux frontières intérieures. II. Sous le n° 512687, par une requête enregistrée le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’acte administratif réputé abrogé depuis le 6 février 2026 du Premier ministre de rétablissement des contrôles aux frontières terrestres, aéroportuaires et maritimes avec le royaume de Belgique, le Grand-Duché du Luxembourg, la république fédérale d’Allemagne, la Confédération helvétique, la république italienne et le royaume d’Espagne pour la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de produire la notification, en français, de rétablissement des contrôles aux frontières internes effectuée par le secrétariat général des affaires européennes le 6 octobre 2025 en précisant l’heure de l’envoi à la Commission européenne ; 3°) d’enjoindre au Premier ministre de faire application des dispositions du chapitre Ier du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), modifié par le règlement (UE)2024/1717, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d’un intérêt à agir ; - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il existe un intérêt public tenant à l’information du public sur l’existence de la décision de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures, d’autre part il existe un intérêt public de mise en œuvre des objectifs du droit de l’Union européenne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’information du public, la liberté d’aller et venir, la liberté personnelle, à la dignité humaine et droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit constitutionnel d’asile et en particulier celui de solliciter l’asile à la frontière ; - l’acte de réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures est inapplicable et a été implicitement abrogé faute de publication ; -il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il est intervenu alors que la démission du Gouvernement avait été présentée au Président de la République et qu’il ne saurait entrer dans la catégorie des actes relevant des affaires courantes ; - il a été notifié moins de quatre semaines avant son entrée en vigueur en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ; - les mesures nationales et européennes, tant juridiques qu’administratives prises depuis 2015 pour parer aux risques que la décision litigieuse entend prévenir conduisent à ne pas regarder cette décision comme nécessaire et proportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus, présentées sur le fondement des articles L. 521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Sur le cadre juridique : 3. Aux termes de l’article 25 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) « En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. » Les articles 26 à 35 du même règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 précisent les cas, conditions et procédure de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures des Etats appartenant à l’espace Schengen.

Questions fréquentes

Le gouvernement peut-il rétablir les contrôles aux frontières intérieures ?
Oui, le code frontières Schengen permet aux États membres de réintroduire temporairement les contrôles aux frontières intérieures en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, sous certaines conditions de procédure et de proportionnalité.
Quelles sont les conditions pour suspendre une décision de rétablissement des contrôles aux frontières ?
Pour obtenir la suspension en référé, il faut démontrer une situation d'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, ou une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Quel est le délai de notification à la Commission européenne pour rétablir les contrôles aux frontières ?
Selon l'article 27 du code frontières Schengen, la notification doit être faite au moins quatre semaines avant l'entrée en vigueur de la mesure, sauf circonstances exceptionnelles.
Que faire si je suis bloqué à la frontière à cause des contrôles ?
Vous pouvez contester la décision de contrôle devant le juge administratif, mais en pratique, il est conseillé de se conformer aux contrôles et de vérifier les motifs invoqués.
Les contrôles aux frontières intérieures sont-ils légaux en France ?
Ils sont légaux s'ils respectent les conditions du code frontières Schengen, notamment la notification à la Commission et la proportionnalité. La décision du Premier ministre a été jugée légale par le Conseil d'État dans cette affaire.
Comment contester une décision de rétablissement des contrôles aux frontières ?
Vous pouvez saisir le juge administratif en référé (suspension ou mesures utiles) ou au fond, en invoquant les moyens de légalité externe et interne.

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