Vu la procédure suivante :
M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le maire de Gémenos a retiré le permis de construire qu’il leur avait tacitement accordé pour la construction d’un ensemble immobilier, ainsi que la décision du 21 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2201543 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 25MA03413 du 9 février 2026, enregistrée le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2025 au greffe de la cour, formé par la commune de Gémenos à l’encontre de ce jugement.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gémenos demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la commune de Gémenos ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Gémenos soutient que :
le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’avait pu légalement retirer le permis construire litigieux au motif que le projet portait atteinte au caractère des lieux avoisinants, sans répondre à l’argumentation qu’elle avait présentée pour établir l’intérêt de l’environnement proche du projet litigieux et sans s’être livré à une analyse circonstanciée de cet intérêt ;
il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, après avoir apprécié son impact visuel depuis le cours Pasteur qui en est trop éloigné et sans l’avoir apprécié depuis le boulevard des Alliés, ainsi qu’il l’aurait dû, sans prendre en compte les faits que les toitures avoisinantes étaient orientées à l’inverse de celles du projet, qu’au regard de sa hauteur, des matériaux et couleurs choisis et de son style architectural, le projet était en rupture avec le bâti avoisinant et en particulier avec celui du boulevard des Alliés, en retenant à tort que les tuiles choisies n’étaient pas des tuiles mouchetées et sans prendre en compte de façon appropriée l’impact visuel des baies vitrées se trouvant au rez-de-chaussée sur son insertion et il a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre à l’argumentation qu’elle avait présentée, tirée de ce que l’implantation du projet, sans retrait par rapport au boulevard des Alliés, et l’importance des surfaces de plancher créées étaient en rupture avec le bâti avoisinant.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gémenos n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gémenos.
Copie en sera adressée à M. C... B... et Mme A... B....
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :