Vu la procédure suivante :
Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) et la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont (SEGAPAL) ont demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner en référé une expertise des désordres affectant le centre de pédagogie « Eau et nature » des Allivoz, en présence de la société Sens Architecture, de la société Etanchéité service, de la société Terideal Tarvel, de la société Axa France Iard et de la société RCB. Par une ordonnance n° 2412189 du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a fait droit à leur demande et a désigné M. B... A... comme expert.
Par une ordonnance n°s 25LY01972 et 25LY01975 du 26 janvier 2026, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a, sur les appels de la société Sens Architecture et de la société Terideal Tarvel, annulé cette ordonnance et rejeté la demande présentée au juge des référés du tribunal.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 25 février et 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) et la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont (SEGAPAL) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Sens Architecture et Terideal Tarvel une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit en estimant que le délai de garantie décennale avait commencé à courir à la date d’achèvement des travaux fixée au 17 septembre 2014, y compris concernant les travaux qui avaient été réservés à la réception et dont les réserves n’ont été levées que le 8 décembre 2014 ;
- inexactement interprété les documents contractuels en retenant qu’ils avaient entendu déroger au point de départ du délai de garantie décennale résultant de l’extinction des relations contractuelles ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la levée des réserves était intervenue le 16 octobre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la société Sens Architecture conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage et de la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés et que le motif tiré de ce que les travaux réalisés pour lever les réserves étaient achevés à la date du 16 octobre 2014 pourrait être substitué au motif retenu par le juge des référés.
Le pourvoi a été communiqué aux sociétés Terideal Tarvel, Etanchéité Service, Axa France Iard, Anonyme de Transaction et Courtage (RC), qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat du SYMALIM et de la SEGAPAL ; la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Sens Architecture ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) a mandaté la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont (SEGAPAL) afin de faire réaliser, en son nom et pour son compte, les travaux nécessaires à l’aménagement du centre de pédagogie « Eau et Nature » des Allivoz. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Espace Gaia, devenue société Sens Architecture. Le lot n° 6 du marché public de travaux, correspondant aux travaux d’étanchéité et de végétalisation, a, par acte d’engagement du 10 juin 2013, été confié à la société Etanchéité service, qui a sous-traité à la société Terideal Tarvel les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse. Par une décision du maître d’ouvrage du 18 septembre 2014, les travaux de ce lot n° 6 ont été réceptionnés à la date du 17 septembre 2014, sous réserve de l’exécution de certains travaux. Au vu du procès-verbal de levée des réserves établi le 16 octobre 2014 par le maître d’œuvre et des propositions de ce dernier, le maître d’ouvrage a, par une décision du 8 décembre 2014, décidé de lever l’ensemble des réserves dont était assortie la décision de réception de l’ouvrage. Des désordres ayant été constatés sur le centre de pédagogie, le SYMALIM et la SEGAPAL ont, le 6 décembre 2024, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise de ces désordres, en présence, notamment, de la société Sens Architecture, de la société Etanchéité service et de son assureur, la société Axa France Iard, et de la société Terideal Tarvel. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à leur demande et désigné M. B... A... en qualité d’expert. Par une ordonnance du 26 janvier 2026, contre laquelle le SYMALIM et la SEGAPAL se pourvoient en cassation, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a, sur les appels de la société Sens Architecture et de la société Terideal Tarvel, annulé cette ordonnance et rejeté la demande présentée au juge des référés du tribunal.
2. En vertu du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prescrire l’une des mesures qu’il mentionne qu’à la condition qu’elle soit utile. Tel n’est pas le cas d’une demande d’expertise formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont prescrites.
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
4. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.
5. Pour juger que l’action en garantie décennale des constructeurs susceptible d’être engagée par le SYMALIM et la SEGAPAL était prescrite à la date de la saisine du tribunal administratif, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir relevé que le délai décennal avait commencé à courir le 17 septembre 2014, date d’achèvement des travaux mentionnée par le procès-verbal de réception du lot n° 6 établi le 18 septembre 2014, a jugé qu’en admettant même que les réserves émises lors de cette réception aient pu avoir un lien avec les défauts d’étanchéité litigieux apparus ultérieurement, ces réserves n’avaient pas eu d’incidence sur le cours de la garantie décennale.