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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 juillet 2026, n° 512536

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512536.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant une obligation de quitter le territoire français est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'une erreur de qualification juridique quant à la menace pour l'ordre public et à la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2025 retirant sa carte de séjour pluriannuelle, l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de cinq ans.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté le 23 septembre 2025.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de M. B... le 22 janvier 2026.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et une requête en sursis à exécution.
  • Le Conseil d'État a joint les deux requêtes et a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2506066 du 23 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 25BX02594 du 22 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux, a, sur l’appel formé par la préfète de la Gironde, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif. 1° Sous le n° 512536, par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du Conseil d’Etat les 10, 18 et 23 février 2026, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 512922, par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 1er avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt. Il soutient que cette décision risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l’appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l’annulation de la décision, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions pour l’octroi du sursis à exécution ne sont pas remplies. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet – Hourdeaux, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’une erreur de qualification juridique en retenant que sa présence en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public ; - d’une erreur de qualification juridique en retenant que la décision de la préfète de la Dordogne ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. B... contre l’arrêt du 26 janvier 2026 de la cour administrative d’appel de Bordeaux n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 janvier 2026. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 juillet 2026. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si aucun moyen n'est sérieux, le Conseil d'État refuse l'admission.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un argument de droit ou de fait qui paraît de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Il doit être suffisamment fondé pour mériter un examen approfondi.
Puis-je demander un sursis à exécution d'une décision d'éloignement ?
Oui, mais le sursis à exécution est accordé si l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens soulevés sont de nature à justifier l'annulation. En l'espèce, le pourvoi n'étant pas admis, la demande de sursis est devenue sans objet.
Qu'est-ce que la menace pour l'ordre public ?
C'est une notion qui permet à l'administration de refuser ou de retirer un titre de séjour à un étranger dont la présence en France constitue une menace réelle et actuelle pour la sécurité publique ou l'ordre public.
Comment invoquer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Pour l'invoquer, il faut démontrer que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à ce droit, en tenant compte de la durée de séjour, des liens familiaux en France, etc.

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