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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 16 juillet 2026, n° 512549

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512549.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire d'Arzon a accordé un permis de construire à la société Granyst'elle pour une maison individuelle.
  • Des voisins ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Rennes.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 451-1 du code de l'urbanisme article R. 425-18 du code de l'urbanisme article R. 425-30 du code de l'urbanisme article R. 111-2 du code de l'urbanisme article R. 121-4 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. I... K..., Mme D... K..., M. C... H..., M. G... H..., M. et Mme F... et J... B... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 16 novembre 2020 par lequel le maire d’Arzon (Morbihan) a accordé un permis de construire à la société Granyst’elle pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé place de la Liberté. Par un jugement n° 2102172 du 2 février 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24NT01007 du 6 février 2026, enregistrée le 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 avril 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. K..., Mme K..., M. C... H..., M. G... H..., M. et Mme B... et Mme E... contre ce jugement. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts H... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Arzon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ; - les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des consorts H... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, les consorts H... soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 451-1, R. 425-18 et R. 425-30 du code de l’urbanisme en jugeant que le moyen tiré de l’omission de déclarer la démolition d’un appentis dans le dossier de demande de permis de construire valant permis de démolir était sans incidence sur la légalité du permis de construire ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en jugeant que l’autorité administrative était tenue d’octroyer l’autorisation en l’assortissant, le cas échéant, de prescriptions spéciales visant à assurer le respect des règles d’urbanisme applicables ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet respecte l’article Ua 3 du règlement du plan local d’urbanisme exigeant que les accès soient adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article Ua10 du règlement du plan local d’urbanisme en jugeant que les hauteurs maximales des constructions applicables au projet litigieux sont de 9 mètres ou de 14 mètres ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le maire n’a pas méconnu l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme en n’imposant pas une harmonisation des hauteurs des constructions ; - il a commis une erreur de droit en ajoutant une condition relative à l’harmonie de hauteurs pour l’application de l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme visant à assurer la cohérence des hauteurs entre la construction projetée et les constructions existantes voisines ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l’article Ua 10 du règlement du plan local d’urbanisme contenait des dispositions facultatives et qu’il appartenait au maire d’apprécier, sous le contrôle restreint du juge, les conditions de sa mise en œuvre ; - il a méconnu son office en n’appréhendant pas les conditions d’insertion du projet litigieux au regard des exigences de la loi littoral et tout particulièrement de son inclusion au sein d’un site remarquable au sens du 7° de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme ne faisait pas obstacle à la démolition du mur de clôture existant ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le mur bordant le terrain d’assiette n’était pas une « clôture préexistante de qualité » au sens de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts H... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... H... et à M. C... H.... Copie en sera adressée à la commune d’Arzon et à la société à responsabilité limitée Granyst’elle. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure. Rendu le 16 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, si vous avez intérêt à agir, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis.
Quels sont les recours possibles contre un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de rejet, un appel peut être porté devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Comment faire admettre un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux en droit de l'urbanisme ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Il doit être suffisamment étayé et pertinent.
Le juge peut-il refuser d'examiner mon pourvoi ?
Oui, le Conseil d'État peut refuser d'admettre un pourvoi s'il est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quelles sont les règles de hauteur pour une construction ?
Les règles de hauteur sont fixées par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Elles peuvent varier selon les zones et les articles du règlement.

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