Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler le titre exécutoire émis le 17 décembre 2020 par le maire de Triel-sur-Seine (Yvelines) pour recouvrer les frais de démolition d’un immeuble situé dans cette commune au 177, rue Paul-Doumer. Par un jugement nos 2100938, 2102322 du 29 juin 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
M. A... B... et Mme C... B... ont également demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise et la commune de Triel-sur-Seine à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux de la démolition de cet immeuble. Par un jugement n°2208046 du 3 février 2025, le tribunal administratif a condamné la commune de Triel-sur-Seine à leur verser à ce titre la somme de 371 500 euros et la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à leur verser à ce titre la somme de 81 625 euros.
Par un arrêt n° 23VE02083, 25VE00883, 25VE01064 du 11 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur l’appel formé par la commune de Triel-sur-Seine contre le jugement du tribunal administratif du 19 juin 2023, sur les appels formés par cette commune et par la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise contre le jugement du tribunal administratif du 3 février 2025, sur l’appel incident formés par M. et Mme B... contre ce même jugement et sur la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement présentée par la commune de Triel-sur-Seine, a annulé ces jugements et rejeté les demandes de M. et Mme B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels de la commune de Triel-sur-Seine et de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et de faire droit à leurs conclusions d’appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine et de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2026, présentée par M. et Mme B... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent qu’il est entaché d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la décision de faire démolir de leur immeuble en urgence ne présentait pas de caractère fautif et était justifiée par des motifs de sécurité publique.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Triel-sur-Seine et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient :
M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :