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Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2026, n° 512614

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512614.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

L'extension de l'obligation de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse porte-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejette la requête tendant à la suspension de l'arrêté ministériel étendant l'obligation de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse. Il estime que le moyen tiré de l'incompétence de la ministre n'est pas fondé, dès lors que l'arrêté a été pris sur le fondement de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. Il juge également que le requérant n'établit pas que l'extension de l'obligation de vaccination porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées, compte tenu des conséquences de la maladie et de l'efficacité non contestée de la vaccination.

Faits clés

  • Un arrêté du 16 juillet 2025 a instauré une obligation de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) sur le territoire métropolitain.
  • Un arrêté du 11 décembre 2025 a étendu cette obligation à certains élevages dans quelques départements.
  • M. A..., éleveur, a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 décembre 2025.
  • Il soutenait que la vaccination entraînait une perte du statut indemne, empêchant les déplacements et exportations, et menaçait l'équilibre financier de son exploitation.
  • Le juge a constaté que les conclusions relatives à l'arrêté du 16 juillet 2025 étaient devenues sans objet.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain et de l’arrêté du 16 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d’Etat est compétent ; - il justifie d’un intérêt à agir ; - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, il est exposé à la fermeture temporaire, voire définitive, de son exploitation dès lors que les effets secondaires liés à la vaccination du cheptel ont pour conséquence de diminuer le rendement de l’exploitation, que la vaccination n’empêche pas l’abattage de troupeaux si une bête était à nouveau testée positive et que la vaccination fait perdre le « statut indemne » au cheptel, ce qui empêche tout déplacement et toute exportation des animaux, en deuxième lieu, aucune diligence n’a été faite pour tenir compte des besoins des intéressés en ce que l’avis d’un second expert est refusé aux éleveurs concernés ou rendu impossible et le ministère en charge de l’agriculture ne fournit pas l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, fondant les arrêtés contestés et, en dernier lieu, l’équilibre financier des élevages est menacé à brève échéance, les éleveurs pouvant voir leur rendement diminuer ou leur exploitation fermer temporairement ou définitivement alors que la dermatose n’est pas très contagieuse, peu dangereuse, guérissable naturellement, non-transmissible à l’homme, et que d’autres traitements médicaux permettent de guérir cette maladie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté était incompétente pour adopter l’arrêté du 11 décembre 2025 ; - il est entaché d’illégalité en ce que, en premier lieu, la ministre ne fournit pas d’évaluation, en deuxième lieu, elle identifie la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) comme une maladie de catégorie A pour l’application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 alors qu’elle ne répond pas aux critères fixés au point 3 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 et, en dernier lieu, la maladie existe depuis de nombreuses années dans les pays de l’Union européenne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en ce que, en premier lieu, l’administration du vaccin est de nature à causer un préjudice financier aux éleveurs, en deuxième lieu, la vaccination ne protège pas d’une décision administrative d’abattage total d’un troupeau, si le virus était à nouveau identifié, entraînant la fermeture temporaire ou définitive de l’exploitation, en troisième lieu, la vaccination après déclaration d’un cas de dermatose nodulaire, a pour effet de faire perdre le statut « indemne » au cheptel et empêche tout déplacement et exportation des animaux pendant une durée de 14 à 26 mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté contractuelle en ce que les éleveurs se voient retirer leur liberté de choix du vétérinaire de leurs animaux dès lors que l’arrêté contesté prévoit un recours obligatoire à un « vétérinaire officiel » ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors que l’arrêté contesté instaure une interdiction générale en ce que, en premier lieu, il est impossible de déterminer l’étendue géographique de la mesure, en deuxième lieu, les « zones de vaccination » sont indéterminées géographiquement, en troisième lieu, aucune limitation dans le temps de l’interdiction de sortie des animaux n’est prévue et, en dernier lieu, les interdictions des manifestations et rassemblements sont prévues pour une durée de plus d’une année, sans précision sur une possible exemption des animaux vaccinés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée dès lors que l’obligation vaccinale ne constitue pas une ingérence pertinente et proportionnée au but poursuivi en ce que, en premier lieu, l’obligation vaccinale générale et indiscriminée de cheptels entiers ne s’imposait pas, en deuxième lieu, les tests PCR utilisés pour la détection des cas manquent de fiabilité, sans que l’éleveur ne puisse demander un second avis et, en dernier lieu, les données scientifiques sur l’efficacité de la vaccination sont insuffisantes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit au choix d’un traitement thérapeutique et au consentement libre et éclairé aux soins médicaux en ce que, en premier lieu, le régime prévu par l’arrêté contesté ne permet pas à l’éleveur de contrôler le processus de vaccination de ses animaux, en deuxième lieu, l’éleveur ne peut donner un consentement libre et éclairé aux soins prodigués à ses animaux au vu de l’absence de données scientifiques sur l’innocuité de la vaccination, en troisième lieu, l’éleveur ignore quel vaccin est administré aux animaux et son dosage et, en dernier lieu, l’administration obligatoire et indiscriminée du vaccin entraîne des conséquences qui peuvent être irréversibles sur le bien-être animal ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif en ce que les mesures de vaccination obligatoire, voire les abattages, sont menés à terme avant que l’éleveur ait pu obtenir une décision de justice effective. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / (…) b) l[aux] maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1.

Questions fréquentes

Puis-je refuser de vacciner mon troupeau contre la dermatose nodulaire contagieuse ?
Non, si vous êtes dans une zone où la vaccination est obligatoire, vous devez vous y conformer. Le refus peut entraîner des sanctions.
Quels sont mes droits si l'administration impose une vaccination obligatoire de mes animaux ?
Vous pouvez contester la mesure devant le juge administratif, notamment par un référé-liberté si vous estimez qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Comment contester un arrêté préfectoral imposant la vaccination de mon cheptel ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification, ou un référé-suspension si l'urgence est démontrée.
Quelles sont les conséquences de la vaccination sur le statut sanitaire de mon exploitation ?
La vaccination peut entraîner la perte du statut 'indemne' et restreindre les déplacements et exportations des animaux pendant une certaine période.
Puis-je obtenir une indemnisation si la vaccination cause des pertes économiques ?
Vous pouvez demander réparation devant le juge administratif si vous établissez un préjudice direct et certain en lien avec la mesure, mais cela reste soumis à l'appréciation du juge.
Quels recours existent contre une décision d'abattage de mon troupeau ?
Vous pouvez contester la décision d'abattage par un recours pour excès de pouvoir et demander sa suspension en référé si l'urgence est justifiée.

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