Vu la procédure suivante :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur le recours qu’il a formé contre la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge plusieurs indus d’un montant global de 38 807,29 euros pour la période courant du mois de novembre 2019 au mois de décembre 2020 et, d’autre part, de rejeter la demande de répétition de l’indu présentée par la caisse. Par un jugement n° 2308825 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 26 janvier 2023 en tant seulement qu’elle met à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022 d’un montant de 200 euros, un indu d’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 d’un montant de 350 euros et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2020 d’un montant de 320,14 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et L. 817-7 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les indus mis à sa charge doivent être regardés comme résultant de fausses déclarations faisant obstacle à l’application de la prescription biennale ;
- il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en écartant le moyen tiré du défaut de motivation des décisions du 26 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la commission de recours amiable n’avait commis aucune erreur de droit ou d’appréciation en fondant les indus en litige sur le non-respect de la condition tenant à la résidence stable et effective en France.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... B....
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :