Vu la procédure suivante :
M. H... et Mme N... C..., M. O... I..., Mme F... M... et M. H... A..., M. B... G..., Mme D... K... et Mme J... P... et M. E... L... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Béziers (Hérault) a accordé un permis de construire à la société Buesa AP pour la réalisation d’un immeuble de 44 logements sur un terrain situé 57 boulevard de Genève, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un premier jugement n° 2302752 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande et imparti à la société Buesa AP un délai de trois mois pour régulariser le vice entachant le permis de construire tiré de l’absence au dossier de demande de l’attestation prévue par les dispositions du f de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Par un second jugement n° 2302752 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme C... et autres.
Par un arrêt n° 24TL03221 du 11 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. et Mme C... et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’ils attaquent, M. A... et autres soutiennent qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet architectural comportait les précisions suffisantes sur l’état initial du terrain et le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- d’erreur de droit en jugeant que le projet ne pouvait être qualifié d’opération d’aménagement d’ensemble, au motif que le permis de construire ne pouvait être regardé comme valant division et qu’il ne relevait pas des dispositifs ou procédures opérationnels cités par les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Béziers ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le dimensionnement de l’accès aux places de stationnement à mobilité réduite n° 42 et 45 respectait les dimensions en largeur prévues par le règlement du PLU au motif que celles-ci ne s’appliquaient pas à leur accès ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les requérants n’établissaient pas que le projet méconnaissait la règle de hauteur des constructions fixée par l’article UC 4 du règlement du PLU ;
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le projet ne portait pas atteinte à la qualité urbaine et architecturale, au sens de l’article UC 5 du règlement du PLU.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H... A..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Béziers.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :