Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler six décisions référencées « 48 » de retrait de points du capital de points affecté à son permis de conduire intervenues à la suite d’infractions qu’il a commises les 5 avril, 9 et 24 octobre 2021, 15 juillet 2022, 24 février et 13 mai 2023, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer les points retirés dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2420540 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif a annulé la décision référencée « 48 » consécutive à l’infraction du 15 juillet 2022 la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024, enjoint au ministre de l'intérieur de restituer trois points à M. A... dans un délai d’un mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que le jugement qu’il attaque est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que M. A... n’a pas reçu l’information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de la décision de retirer trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 15 juillet 2022, alors qu’il a produit l’historique des mouvements de paiement et le document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » dont il ressort que l’intéressé a reçu l’avis de contravention et l’avis d’amende forfaitaire majorée, qui comportent les informations légalement requises ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que le solde de points affecté au permis de conduire de M. A... n’était pas nul à la date de sa décision référencée « 48 SI », alors que, dès lors que les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 15 juillet 2022 doivent être rejetées, il ne pouvait que constater que le solde de points sur ce permis de conduire était nul.
Le pourvoi a été communiqué à M. A..., qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré un total de quatorze points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 5 avril, 9 et 24 octobre 2021, 15 juillet 2022, 24 février et 13 mai 2023, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et d’enjoindre à ce ministre de reconstituer ces points sur le capital de points de son permis de conduire. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision de retrait de trois points faisant suite à l’infraction du 15 juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI » en tant qu’elle constate l’invalidité du permis de conduire de M. A..., et lui a enjoint de restituer ces points à l’intéressé.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. En premier lieu, pour annuler la décision de retrait de trois points du permis de conduire de M. A... consécutive à l’infraction commise le 15 juillet 2022, le tribunal administratif a retenu que l’administration n’apportait pas la preuve de la délivrance à l’intéressé de l’information préalable requise aux termes des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route, en l’absence de signature du procès-verbal par l’intéressé et faute d’avoir établi la réception par M. A... du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée et le paiement de cette amende forfaitaire majorée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif, le ministre de l’intérieur a fait valoir que cette information a été délivrée par un avis de contravention, puis par un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Pour justifier de ces circonstances, il a produit le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l’intéressé, le procès-verbal électronique d’infraction, ainsi que le document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Nanterre faisant apparaître, d’une part, que celui-ci a été saisi d’une requête en exonération de M. A... et précisant, par la mention « formulaire de requête en exonération » que cette requête prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale a été formée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention qui a été automatiquement adressé à M. A... par le centre national de traitement des infractions routières et, d’autre part, que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire au-delà du délai qui lui a été imparti, ce qui a conduit à l’envoi à son adresse, dans l’intervalle, d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Ces circonstances sont de nature à établir que le conducteur a nécessairement reçu cet avis de contravention et cet avis d’amende forfaitaire majorée et qu’il doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ils sont assortis, faute pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu des avis inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Son jugement doit par suite être annulé en tant qu’il annule cette décision, qu’il enjoint au ministre de reconstituer trois points sur le permis de conduire de M. A... et, par voie de conséquence, qu’il annule la décision référencée « 48 SI » du 21 mai 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que M. A... a reçu l’avis de contravention correspondant à l’infraction qu’il a commise le 15 juillet 2022 et, par suite, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont il était assorti, faute pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu un avis inexact ou incomplet. Il suit de là que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points du capital de points de son permis de conduire consécutive à cette infraction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
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