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Conseil d'État, Juge des référés, 20 février 2026, n° 512657

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512657.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, assurer l'exécution d'une ordonnance de référé qui a condamné une collectivité au paiement de frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ?

Principe retenu

L'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier ou de mettre fin aux mesures qu'il avait ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. Toutefois, cette procédure ne s'applique qu'aux mesures ordonnées sur ce fondement, et non aux décisions prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'exécution de ces dernières relève des voies d'exécution prévues au livre IX du code de justice administrative, notamment l'article L. 911-9.

Faits clés

  • M. B... a obtenu une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun le 27 juillet 2024, condamnant le département du Val-de-Marne à lui verser une somme au titre des frais d'instance (article 3 du dispositif).
  • Le département n'a pas exécuté cette condamnation, et M. B... a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution de cette ordonnance.
  • Par ordonnance du 3 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, estimant que l'exécution ne pouvait être recherchée que dans les conditions prévues par l'article L. 911-9 du code de justice administrative.
  • M. B... a formé un recours devant le Conseil d'État, soutenant que la procédure de mandatement d'office n'était pas exclusive et que le paiement du principal sans intérêts ne valait pas exécution complète.
  • Le Conseil d'État a rejeté sa requête, considérant que l'article L. 521-4 ne s'applique qu'aux mesures ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2, et non aux condamnations au titre de l'article L. 761-1.

Articles cités

article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 911-9 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991 II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à l’exécution pleine et entière de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2409192 du juge des référés de ce tribunal rendue le 27 juillet 2024, dans un délai qu’il fixera, en comptabilisant les intérêts de retard à compter du 27 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2601572 du 3 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à l’exécution de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2409192 du 27 juillet 2024, dans un délai qu’il fixera, en comptabilisant les intérêts de retard à compter du 27 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que l’existence du mécanisme du mandatement d’office prévu par le II de la loi du 16 juillet 1980 s’opposait à sa saisine sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, alors que cette voie d’exécution n’est pas exclusive ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que le II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 prévoit l’exigence d’une demande préalable du créancier alors qu’il ne subordonne pas la mise en œuvre du mandatement d’office à une formalité préalable ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que le préfet n’avait pas été saisi alors que, d’une part, il a été saisi d’une demande tendant à l’exécution de l’article 3 de l’ordonnance du 27 juillet 2024 et, d’autre part, aucune mesure effective de mandatement d’office n’a été prise ; - le paiement du principal seul ne saurait valoir exécution complète de l’ordonnance du 27 juillet 2024 dès lors que les intérêts moratoires constituent l’accessoire légal de la condamnation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. En premier lieu, pour rejeter la demande de M. B... tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il enjoigne au département du Val-de-Marne de lui verser la somme, augmentée des intérêts de retard, mise à la charge de celui-ci au titre des frais de l’instance par l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2409192 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 27 juillet 2024 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés de ce même tribunal a estimé que l’exécution de cet article du dispositif de l’ordonnance ne pouvait être recherchée que dans les conditions prévues par l’article L. 911-9 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient le requérant, en statuant ainsi l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a pas méconnu la règle rappelée au point 2, qui ne s’applique qu’aux mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont ne font pas partie les décisions prises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. En second lieu, M. B... ne peut utilement contester les motifs surabondants par lesquels la juge des référés a relevé que les démarches qu’il avait accomplies ne pouvaient s’analyser comme une demande de mandatement d’office ou d’ordonnancement d’office au sens et pour l’application du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 dès lors qu’ayant été saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, elle ne pouvait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que rejeter sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 20 février 2026 Signé : Gilles Pellissier

Questions fréquentes

Que faire si l'administration ne paie pas les frais d'instance que le juge a mis à sa charge ?
Vous pouvez demander l'exécution forcée de la décision en utilisant les voies d'exécution prévues par le code de justice administrative, notamment l'article L. 911-9, ou engager une procédure de mandatement d'office auprès du préfet.
Puis-je demander au juge des référés d'obliger l'administration à exécuter une ordonnance de référé ?
Oui, mais uniquement si l'ordonnance a été rendue sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Pour les autres décisions, comme celles relatives aux frais d'instance, il faut utiliser d'autres procédures.
Qu'est-ce que le mandatement d'office ?
C'est une procédure prévue par la loi du 16 juillet 1980 qui permet au créancier d'une collectivité publique de demander au préfet de procéder au paiement forcé de la dette, en l'absence de paiement spontané.
L'article L. 521-4 du code de justice administrative permet-il de modifier une ordonnance de référé pour en assurer l'exécution ?
Non, cet article ne s'applique qu'aux mesures ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2. Pour les autres mesures, il faut utiliser les procédures d'exécution du livre IX.
Comment obtenir le paiement des intérêts de retard sur une somme due par l'administration ?
Les intérêts moratoires sont dus de plein droit si la décision de justice le prévoit. En cas de retard, vous pouvez les réclamer dans le cadre de l'exécution de la décision, en utilisant les voies d'exécution appropriées.

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