Vu la procédure suivante :
Mme G... F..., Mme D... F..., M. C... B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser une somme totale de 90 000 euros avec intérêts capitalisés au titre de l’indemnisation des préjudices moral, patrimonial et d’accompagnement subis du fait du décès de leur père et grand-père, M. A... F.... Par un jugement n° 2200750 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT02145 du 12 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mmes F... et MM. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes F... et MM. B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 mai 2026, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mmes F... et MM. B... demandent au Conseil d’Etat, à l’appui de leur pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Ils soutiennent que ces dispositions, qui sont applicables au litige, portent atteinte au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au principe de solidarité nationale devant les charges qui résultent des calamités nationales, qui découle du douzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe de responsabilité, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 et qu’elles sont entachées d’incompétence négative affectant par elle-même ces libertés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question soulevée n’est ni nouvelle ni sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) conclut à ce qu’il soit mis hors de cause.
La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mmes F... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... F... a été affecté sur les sites d’expérimentations nucléaires de Mururoa et de Fangataufa, en Polynésie française, du 11 septembre 1965 au 29 décembre 1966, en tant que maître fusilier à bord du bâtiment de soutien logistique « Rance ». Au cours de cette période, cinq essais nucléaires atmosphériques et un essai de sécurité ont été effectués. M. F... a été ultérieurement victime d’un cancer cutané diagnostiqué en 1981, d’une leucémie diagnostiquée en 2005, d’un cancer du rein diagnostiqué en 2009 et d’un myélome diagnostiqué en 2013 qui a entraîné son décès le 6 juin 2015. Le 8 novembre 2021, Mmes F... ainsi que MM. C... et E... B..., petits-fils de M. A... F..., ont présenté une demande d’indemnisation en réparation de leurs préjudices propres consécutifs au décès de ce dernier. Cette demande a été rejetée. Par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ce refus. Par un arrêt du 12 décembre 2025, contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mmes F... et MM. B... est dirigée contre les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui dispose que : « I. - Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. - Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». L’indemnisation qui incombe sous certaines conditions au CIVEN, en vertu des dispositions de cette loi du 5 janvier 2010, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français. Ces dispositions ont ainsi pour objet d’indemniser les préjudices propres des victimes et ont pour effet d’exclure ceux des ayants droit. Les requérants soutiennent que ces dispositions, qui sont applicables au litige, portent atteinte au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, au principe de solidarité nationale devant les charges qui résultent des calamités nationales, qui découle du douzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe de responsabilité, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 et qu’elles sont entachées d’incompétence négative affectant par elle-même ces libertés.
4. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.