Vu la procédure suivante :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours portant sur un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 3 992 euros sur la période d’août 2021 à juillet 2023 et la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 217,98 euros sur la période de février 2022 à juillet 2023 et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse, totale ou partielle, de cet indu. Par un jugement n° 2310681 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 26MA00426 du 11 février 2026, enregistrée le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 février 2026 au greffe de cette cour, présenté par Mme D... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme D... soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que la minute n’est pas revêtue des signatures requises par le second alinéa de l’article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les éléments du rapport d’enquête diligenté par la caisse d’allocations familiales révélaient l’existence d’une communauté d’intérêts financiers ainsi que l’existence d’une vie de couple stable et continue avec M. E....
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... D....
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. B... C...
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :