Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 512694, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La France insoumise (LFI) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire INTP2602966C du ministre de l’intérieur du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissement des 15 et 22 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 512695, par une requête, enregistrée le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La France insoumise demande au Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la même circulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire dans le bloc de clivage « gauche » dans cette circulaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
3° Sous le n° 512981, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Union des droites pour la République (UDR) et M. A... B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire INTP2602966C du ministre de l’intérieur du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissement des 15 et 22 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
4° Sous le n° 512983, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Union des droites pour la République (UDR) et M. A... B... demandent au Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la même circulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association La France insoumise ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 février 2026, présentée par l’association La France insoumise ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2026, présentée par l’association Union des droites pour la République et M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1.
Les requêtes de l’association La France insoumise (LFI) et celles de l’association Union des droites pour la République (UDR) et de M. B... sont dirigées contre la même circulaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En vertu du pouvoir d’organisation des services placés sous son autorité, le ministre de l’intérieur peut, pour la préparation et le déroulement des opérations électorales et en vue de la mise en œuvre des deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus », régis par les dispositions du décret du décret du 9 décembre 2014 visé ci-dessus, établir une grille des nuances politiques destinée à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaire à l’information des pouvoirs publics et des citoyens.
3.
A ce titre, le ministre de l’intérieur a adressé aux préfets et hauts-commissaires la circulaire attaquée du 2 février 2026 relative à l’attribution des nuances aux candidats aux élections municipales, communautaires, métropolitaines de Lyon et d’arrondissements des 15 et 22 mars 2026. Ces nuances, différentes de l’étiquette politique librement choisie par chaque candidat, sont déterminées sur la base de deux grilles de nuances politiques, l’une pour les candidats, l’autre pour les listes. Ces deux grilles sont complétées par deux grilles de regroupement des nuances politiques par blocs de clivages, dénommés « extrême gauche », « gauche », « divers », « centre », « droite » et « extrême droite ».
4.
L’annexe 1 de la circulaire attaquée établit ainsi une grille de vingt-six nuances individuelles, dont notamment la nuance « FI/La France insoumise », attribuée aux candidats investis par LFI, et la nuance « UDR/union des droites pour la République », attribuée aux candidats investis par l’UDR. L’annexe 2 de la circulaire établit une grille de vingt-cinq nuances de listes, dont notamment la nuance « LFI/La France insoumise », attribuée aux listes investies par LFI, et la nuance « LUDR/Union des droites pour la République », attribuée aux listes investies par l’UDR. L’annexe 3 de la circulaire précise les grilles de regroupement des nuances politiques par blocs de clivages des nuances individuelles et de listes, en classant notamment, d’une part, dans le bloc de clivages « extrême gauche » la nuance LFI et, d’autre part, dans le bloc de clivages « extrême droite » la nuance UDR.
5.
En premier lieu, la décision individuelle par laquelle le préfet attribue une nuance à un candidat ne constitue ni une mesure prise en considération de la personne, ni une décision qui devrait être motivée par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le point 4 de la circulaire attaquée, en ce qu’il ne prévoit pas qu’une procédure contradictoire précède l’intervention d’une telle décision, ne méconnaît pas l’article L. 121-1 de ce code, et pas davantage le principe général des droits de la défense. En outre, l’intervention de la circulaire attaquée, qui présente le caractère d’un acte réglementaire, y compris en tant qu’elle classe une nuance dans un bloc de clivages, n’avait pas à être elle-même précédée d’une procédure contradictoire.
6.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la circulaire qu’ils attaquent contreviendrait aux dispositions des articles 5, 6, 9 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en ce que l’attribution d’une nuance politique méconnaîtrait, respectivement, les principes de loyauté, de limitation des finalités du traitement de données et de minimisation des données, de licéité du traitement en l’absence de mission d’intérêt public, de nécessité du traitement de données à caractère personnel révélant des opinions politiques et au droit de rectification des données traitées, ces moyens sont inopérants dès lors que la circulaire litigieuse n’a pas pour objet de créer un traitement de données.