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Conseil d'État, Juge des référés, 16 février 2026, n° 512696

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512696.20260216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur une demande de référé-liberté lorsque le litige principal relève de la compétence des tribunaux administratifs ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort que si le litige principal auquel se rattache la mesure d'urgence relève de la compétence directe du Conseil d'Etat. En l'espèce, la demande de délivrance d'un document provisoire de séjour relève de la compétence des tribunaux administratifs, donc la requête est rejetée.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour.
  • Elle soutenait que l'urgence et l'atteinte grave à une liberté fondamentale étaient caractérisées.
  • Le litige principal concerne le renouvellement d'un titre de séjour, qui relève de la compétence des tribunaux administratifs.
  • Le juge des référés a constaté que le litige principal ne relevait pas de la compétence directe du Conseil d'Etat.
  • La requête a été rejetée par ordonnance, y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document provisoire constatant le maintien de ses droits au séjour pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mentionnant expressément l’autorisation de séjourner en France et d’exercer l’activité salariée accessoire autorisée aux étudiants. 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à oui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 est remplie et que le défaut de délivrance de l’attestation demandée porte à ses droits fondamentaux une atteinte manifestement illégale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. Mme A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un document provisoire constatant le maintien de ses droits au séjour pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mentionnant expressément l’autorisation de séjourner en France et d’exercer l’activité salariée accessoire autorisée aux étudiants. Il est manifeste que le litige principal auquel est susceptible de se rattacher cette demande ne relève pas de la compétence du Conseil d’Etat. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 16 février 2026 Signé : Cyril Roger-Lacan

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour un référé-liberté concernant un titre de séjour ?
Le tribunal administratif est compétent en premier ressort, sauf si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'Etat.
Puis-je saisir le Conseil d'Etat en référé pour une décision du préfet ?
Non, sauf si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'Etat, ce qui n'est pas le cas pour les titres de séjour.
Comment obtenir une attestation de prolongation d'instruction de titre de séjour ?
Vous pouvez demander au préfet une attestation de prolongation, et en cas de refus, saisir le tribunal administratif en référé.
Que faire si le préfet ne délivre pas mon document provisoire de séjour ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif en référé-liberté pour obtenir une injonction, en justifiant de l'urgence et d'une atteinte grave à une liberté fondamentale.

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