Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté d’agglomération du Grand Angoulême à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la suspension et du licenciement dont il a fait l’objet. Par un jugement n° 2102299 du 24 mai 2023, ce tribunal a condamné cet établissement public à lui verser la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23BX02062 du 16 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur l’appel de M. A..., a porté cette somme à 30 013,06 euros, majorée d’intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts au 12 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et rejeté le surplus des conclusions de son appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de son appel ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit, en se fondant, pour évaluer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis, sur la durée du contrat conclu avec son employeur, alors qu’il s’agissait d’un critère inopérant ;
- a dénaturé les pièces du dossier, en limitant à 10 000 euros l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis, alors que ces préjudices présentaient un caractère de particulière gravité par leur nature, leur ampleur et leur durée ;
- a omis de répondre à son argumentation tirée de l’aggravation continue de son préjudice depuis le jugement rendu en première instance ;
- a commis une erreur de droit, en jugeant irrecevables, comme nouvelles en appel, ses conclusions à fin d’injonction tendant à la suppression des publications litigieuses demeurées accessibles en ligne.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeurrapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :