Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16, 22 et 24 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Intox’Alim demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de rappeler, dans les recommandations diffusées aux professionnels de santé, que l’intoxication à la toxine céréulide peut être à l’origine d’atteintes hépatiques et neurologiques ;
2°) d’enjoindre à la ministre de cesser toute instruction ayant pour effet de limiter les signalements aux agences régionales de santé aux seuls cas graves susceptibles d’être liés à la consommation de laits infantiles lorsque la situation doit être regardée comme caractérisant une toxi-infection alimentaire collective ;
3°) d’enjoindre à la ministre de retirer, dans le message « A... » du 31 janvier 2026, les mentions : « En cas de symptômes graves ayant nécessité hospitalisation uniquement, conserver la boite de lait entamée à des fins d'analyse ultérieure, si nécessaire. Dans ce cas, il faudra la donner à la DDPP. En absence d'hospitalisation et en cas de symptômes évocateurs, les parents peuvent, s'ils le souhaitent, garder la boite de lait chez eux ou la mettre à disposition du fabricant à des fins d'analyses ultérieures éventuelles. En l'absence de symptômes, il n'est pas utile de conserver la boite de lait, elle doit être jetée. » et : « En l'absence de critère de gravité, il n'est pas indiqué de procéder à la recherche de la bactérie, ni de la toxine par diagnostic biologique. » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de la capacité et d’un intérêt à agir en justice ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que les consignes actuelles du ministère chargé de la santé, résultant de deux messages « A... » des 23 et 31 janvier 2026, comportent, par leur caractère restrictif, le risque qu’un nourrisson présentant des symptômes en lien avec un lot non encore rappelé soit gravement malade, voire décède, en deuxième lieu, que ces consignes limitent les remontées d’information en occultant les symptômes les plus graves liés à une intoxication à la toxine céréulide, notamment les possibles atteintes neurologiques ou hépatiques, recensées tant par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) que par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), et, en troisième lieu, qu’elles restreignent la réalisation de diagnostics biologiques aux seuls cas présentant des critères de gravité, ce qui est de nature à compromettre la prise en charge adaptée de certains nourrissons ;
- il est porté une atteinte grave, d’une part, au droit à la vie, dans la mesure où les consignes litigieuses neutralisent les mécanismes permettant d’identifier précocement une exposition à la toxine céréulide susceptible d’avoir des conséquences graves et de prévenir les conséquences des expositions déjà constatées, et au droit à la sécurité alimentaire, dans la mesure où ces consignes engendrent un recensement partiel des cas symptomatiques et empêchent la réévaluation du périmètre de l’alerte, ce qui compromet la mise en place de mesures de gestion adaptées à l’ampleur réelle de la crise sanitaire, ainsi que, d’autre part, au droit au recours effectif et au procès équitable, qui incluent le droit à la preuve, dans la mesure où les mêmes consignes restreignent excessivement les cas dans lesquels la toxine céréulide peut être recherchée dans les selles des nourrissons et préconisent dans certains cas de mettre les boîtes de lait à la disposition des fabricants ou de les jeter, conduisant à un dépérissement ou à une altération de ces éléments de preuve ;
- cette atteinte est manifestement illégale dans la mesure où, en premier lieu, les indications relatives aux symptômes évocateurs, d’ailleurs exclusivement fondées sur un avis de la Société française de pédiatrie, qui entretient des liens avec plusieurs fabricants de laits infantiles concernés par les rappels en cause, méconnaissant l’état des connaissances scientifiques tel qu’il résulte des avis de l’Anses et de l’EFSA, en deuxième lieu, seul le ministre chargé de l’agriculture est compétent pour donner des consignes aux médecins ou aux familles sur les investigations à mener sur les produits alimentaires que constituent les laits infantiles concernés et sur les cas dans lesquels ces produits doivent être conservés, en troisième lieu, la restriction des cas de signalement aux agences régionales de santé méconnaît les dispositions du code de la santé publique sur les maladies à déclaration obligatoire, qui incluent les toxi-infections alimentaires collectives ;
- l’intervention du juge des référés est nécessaire car il existe une situation de potentiel conflit d’intérêts des administrations concernées, dont les carences les exposent à des actions en responsabilité de la part des victimes des laits contaminés, et les consignes données aux professionnels de santé ont des effets importants, en pratique, sur le comportement de ces professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que l’association requérante n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La requête a été communiquée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
- le code de la santé publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique l’association Intox’Alim, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 25 février 2026, à 11 heures :
- Me Viaud, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’association Intox’Alim ;
- les représentants de l’association Intox’Alim ;
- les représentants de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ;
- la représentante de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Le droit au respect de la vie et le droit à la protection de la santé constituent des libertés fondamentales au sens de ces dispositions. Il en va de même du droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
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