Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil régional, chef de service au sein de l’échelon local d’Ile-de-France du service médical de l’assurance maladie, a porté plainte contre M. A... B... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 avril 2021, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. B... de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans et lui a ordonné de reverser les sommes de 11 775,88 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, 2359,86 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, 8 411,56 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et 1 827,50 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Par une décision du 13 janvier 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel formé par M. B... contre cette décision.
Par une décision n° 462323 du 29 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par une décision du 9 décembre 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a interdit à M. B... de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, du 1er février 2026 au 31 janvier 2029, a ordonné à ce praticien de reverser les sommes de 11 775 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, 2 359 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, 8 411 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et 1 827 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, puis a réformé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 28 avril 2021 en ce qu’elle avait de contraire à sa décision.
Par un pourvoi, enregistré le 16 février 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 9 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 9 décembre 2025 qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la juridiction d’appel juge que les droits de sa défense n’ont pas été méconnus ;
- de contradiction de motifs, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la juridiction d’appel lui inflige une sanction identique à celle prononcée par la décision annulée par la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 29 juin 2023.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et aux caisses primaires d’assurance maladie de Paris, de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et des Yvelines.