Vu les procédures suivantes :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dirigée contre Mme A... B..., pharmacienne titulaire de la « Pharmacie de la Blancarde », située à Marseille. Par une décision n° AD/07514-1/CR du 27 septembre 2024, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a prononcé à l’encontre de Mme B... la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Par une décision n° AD/07514-2/CN du 15 décembre 2025, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par Mme B... contre cette décision.
1° Sous le n° 512751, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 514390, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 15 décembre 2025 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Elle soutient que l’exécution de cette décision emporte des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’elle soulève l’appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a présenté des observations, enregistrées le 7 mai 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B..., et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête susvisés sont dirigés contre la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle se fonde sur la circonstance que les produits assimilés stupéfiants n’étaient pas, le jour de l’inspection, entreposés dans un local sécurisé sans que cette circonstance ne soit établie ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que les divergences constatées entre les stocks informatiques et les stocks physiques de produits stupéfiants et assimilés ne sont pas contestées ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle retient le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 5132-13 du code de la santé publique ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle lui impose de prouver le respect des dispositions de l’article R. 5132-10 du code de la santé publique ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 4235-61 du code de la santé publique ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’elle aurait dû détenir le registre prévu par les dispositions de l’article R. 5121-186 du code de la santé publique alors même qu’elle ne délivre aucun médicament dérivé du sang.
Elle soutient également que la sanction qui lui a été infligée est hors de proportion avec les faits reprochés.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fins de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme B... contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 15 décembre 2025 n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 514390 de Mme B....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 juin 2026 : où siègeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :