Vu la procédure suivante :
M. E... A... et Mme F... H... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel la maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a délivré à M. D... C... et Mme G... J... un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements, valant permis de démolir, ainsi que les décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés et l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la maire de Rennes a délivré à M. et Mme C... un permis de construire et de démolir modificatif. Par un jugement n° 2200127 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NT02053 du 12 février 2026, enregistrée le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 juillet 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A... et Mme B... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistré les 18 mars et 15 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. A... et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. A... et Mme B... soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, entaché son jugement de contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux qualités architecturales de la construction projetée prescrites au paragraphe 4.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 7.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la maire de Rennes n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... et Mme F... B... née H....
Copie en sera adressée à la commune de Rennes et à M. D... C... et Mme G... I....
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :