Vu la procédure suivante :
La société ETF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société SNCF Réseau de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation des contrats à la suite de l’attribution aux sociétés Entreprise Fourchard, Amédée Fornoni et FT-Rail d’un accord-cadre multi-attributaire ayant pour objet la réalisation de travaux d’entretien des voies ferrées ainsi que des travaux des voies liés à des investissements sur les territoires de « l’infrapôle Champagne-Ardenne, de l’infrapôle Lorraine et de l’infrapôle Rhénan » et de se conformer à ses obligations en reprenant la procédure au stade de l’analyse des candidatures.
Par une ordonnance n° 2520632 du 2 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution des décisions d’attribution des lots de l’accord-cadre multi-attributaire et enjoint à la société SNCF Réseau de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des candidatures dans un délai de trente jours.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire en réplique, enregistrés les 17 février, 4 mars et 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SNCF Réseau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société ETF une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les documents de la consultation imposaient que les candidats justifient d’un chiffre d’affaires annuel égal à deux fois le montant global maximal du lot auquel ils soumissionnaient ;
- commis une double erreur de droit, d’une part, en raisonnant, pour l’appréciation de la capacité financière des candidats comme s’il s’agissait de l’attribution d’un marché global à engagement ferme alors qu’il s’agit de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande passé sur la base d’un système de qualification comportant déjà une liste de candidats et, d’autre part, en méconnaissant ainsi l’exigence de proportionnalité entre les conditions de participation à la procédure de passation pouvant être imposées aux candidats et l’objet du marché ou ses conditions d’exécution posées par l’article L. 2142-1 de la commande publique.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 9 avril et le 4 mai 2026, la société ETF conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF Réseau. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société SNCF Réseau et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société ETF ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que la société SNCF Réseau a lancé, le 28 février 2025, en sa qualité d’entité adjudicatrice, une procédure de passation formalisée en vue d’attribuer un accord-cadre multi-attributaire ayant pour objet la réalisation de travaux d’entretien des voies ferrées ainsi que des travaux des voies liés à de petits investissements sur l’ensemble des territoires de « l’infrapôle Champagne Ardenne », de « l’infrapôle/infralog Lorraine » et de « l’infrapôle Rhénan », répartis en ces trois lots géographiques. Les trois lots sont multi-attributaires et ont chacun été attribués aux sociétés Entreprise Fourchard, Amédée Fornoni et FT-Rail dans des ordres distincts. Par des courriers du 7 novembre 2025, la société ETF a été informée du rejet de ses offres sur les trois lots. En sa qualité de candidat évincé, elle a alors demandé au juge du référé précontractuel d’enjoindre à la société SNCF Réseau de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à l’attribution des lots et de se conformer à ses obligations en reprenant la procédure au stade de l’examen des candidatures. Par une ordonnance du 2 février 2026, contre laquelle la société SNCF Réseau se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, a fait droit à sa demande.
2.
Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
3.
Aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. » Aux termes de l’article R. 2142-2 du même code : « Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. » L’article R. 2142-6 de ce code dispose que : « L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. » Le premier alinéa de l’article R. 2142-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : « Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution. (…) » L’article R. 2142-8 de ce code dispose que : « En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 s'applique pour chacun des lots. Toutefois, l'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l'éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps. » Enfin, aux termes de l’article R. 2142-9 du même code : « Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.