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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 juin 2026, n° 512784

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512784.20260616

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés a-t-il commis une erreur de droit en écartant la présomption d'urgence prévue à l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme au motif que le terrain se situe en zone d'aléa fort du PPRI, sans rechercher l'atteinte à un intérêt public ou privé ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé la suspension de l'arrêté du maire de Viry-Châtillon refusant un permis de construire une maison individuelle.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande par ordonnance du 2 février 2026.
  • Le terrain d'assiette du projet se situe dans la zone bleue d'aléa fort du PPRI de la vallée de la Seine.
  • M. B... soutient que la parcelle constitue une dent creuse de l'urbanisation actuelle, autorisant les constructions nouvelles.
  • La parcelle a une superficie inférieure à 1 000 m², se trouve en zone urbaine et ne supporte qu'un abri de jardin de 10 m² sans eau ni électricité.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de Viry-Châtillon (Essonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2600443 du 2 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle renverse la présomption relative à la condition d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme au seul motif que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe dans la « zone bleue » d’aléa fort du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine, sans rechercher l’existence d’une atteinte à un intérêt public ou privé, ni procéder à l’analyse globale des intérêts en cause ; - d’insuffisance de motivation faute de répondre à l’argumentation par laquelle il faisait valoir que la présence d’un abri de jardin d’une surface de plancher de 10 m² ne faisait pas obstacle à ce que la parcelle du projet litigieux soit considérée, au sens du PPRI de la vallée de la Seine, comme une dent creuse de l’urbanisation actuelle, dans laquelle les constructions nouvelles sont autorisées ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient implicitement mais nécessairement que la parcelle du projet litigieux ne constitue pas une dent creuse de l’urbanisation actuelle au sens du PPRI alors que cette parcelle, dont la superficie est inférieure à 1 000 m², se trouve dans une zone urbaine et ne supporte aucun bâti, la présence d’un abri de jardin, dépourvu d’eau et d’électricité et dénué d’existence légale, ne pouvant s’assimiler à une construction au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Viry-Châtillon. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Viry-Châtillon et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 juin 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je demander la suspension d'un refus de permis de construire en référé ?
Oui, si vous remplissez les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce que la présomption d'urgence en matière d'urbanisme ?
L'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme prévoit que la condition d'urgence est présumée satisfaite pour les demandes de suspension d'un refus de permis de construire, sauf circonstances particulières.
Qu'est-ce qu'une dent creuse dans un PPRI ?
Une dent creuse est une parcelle non bâtie située dans une zone urbaine, entourée de constructions existantes. Dans certains PPRI, les constructions nouvelles sont autorisées dans les dents creuses.
Mon terrain est en zone inondable, puis-je construire ?
Cela dépend des dispositions du PPRI applicable. En zone bleue d'aléa fort, les constructions peuvent être soumises à des conditions strictes, voire interdites, sauf exceptions comme les dents creuses.
Que faire si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois, mais ce pourvoi doit être admis et fondé sur des moyens sérieux.
Un abri de jardin compte-t-il comme construction pour déterminer une dent creuse ?
En général, un abri de jardin de petite taille, sans eau ni électricité, peut ne pas être considéré comme une construction au sens de l'urbanisme, mais cela dépend des dispositions du PLU et du PPRI.

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