Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le maire de Viry-Châtillon (Essonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2600443 du 2 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry-Châtillon la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle renverse la présomption relative à la condition d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme au seul motif que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe dans la « zone bleue » d’aléa fort du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine, sans rechercher l’existence d’une atteinte à un intérêt public ou privé, ni procéder à l’analyse globale des intérêts en cause ;
- d’insuffisance de motivation faute de répondre à l’argumentation par laquelle il faisait valoir que la présence d’un abri de jardin d’une surface de plancher de 10 m² ne faisait pas obstacle à ce que la parcelle du projet litigieux soit considérée, au sens du PPRI de la vallée de la Seine, comme une dent creuse de l’urbanisation actuelle, dans laquelle les constructions nouvelles sont autorisées ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient implicitement mais nécessairement que la parcelle du projet litigieux ne constitue pas une dent creuse de l’urbanisation actuelle au sens du PPRI alors que cette parcelle, dont la superficie est inférieure à 1 000 m², se trouve dans une zone urbaine et ne supporte aucun bâti, la présence d’un abri de jardin, dépourvu d’eau et d’électricité et dénué d’existence légale, ne pouvant s’assimiler à une construction au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Viry-Châtillon.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune de Viry-Châtillon et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :