Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération Française des Eglises de Scientology demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi contre le jugement n° 2317785 du 18 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer des saisines reçues à son sujet par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° de l’article L. 311-6 du même code.
Elle soutient que, telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat, ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les articles 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu’elles permettent d’exclure du droit d’accès aux documents administratifs les signalements adressés à la Miviludes par des personnes s’estimant victimes ou témoins de dérives sectaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
Le mémoire portant question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que, en tant qu’elle concerne le droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la même question que celle qui a été soumise, par les mêmes moyens, au tribunal administratif de Paris et que, dans la même mesure, elle est, par suite, irrecevable.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2026, la requérante soutient que le grief tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la Déclaration de 1789, s’il est regardé comme irrecevable devant le juge de cassation, devra être examiné soit par le juge du fond en cas de renvoi soit par le Conseil d’Etat dans le cadre du règlement au fond, après censure de l’irrégularité de procédure commise par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
-
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
-
le code des relations entre le public avec l’administration ;
-
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la Fédération Française des Eglises de Scientology ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2026, présentée par la Fédération Française des Eglises de Scientology ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu’elle est fondée sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la Déclaration de 1789 :
1. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Selon l’article 23‑5 de cette ordonnance : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) » Aux termes de l’article R.* 771-16 du code de justice administrative : « Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. / (…) ».
2. Lorsqu’une juridiction administrative statuant en dernier ressort a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé. Les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation.
3. Il ressort des termes du jugement du 18 décembre 2025, que le tribunal administratif de Paris, après avoir visé sans l’analyser le mémoire distinct portant sur la question prioritaire de constitutionnalité produit postérieurement à la clôture de l’instruction par la Fédération Française des Eglises de Scientology, a rejeté la demande de cette dernière. Il est ainsi réputé avoir, par ce jugement, refusé de transmettre cette question au Conseil d’Etat. Si, par un mémoire motivé distinct de son pourvoi, la Fédération Française des Eglises de Scientology a entendu soumettre au Conseil d’État, sur le fondement de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du d) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° de l’article L. 311-6 du même code, il ne saurait être fait droit à cette demande en tant qu’elle concerne le droit d’accès aux documents administratifs garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte, dans cette mesure, sur la même question que celle qui avait été soumise, par les mêmes moyens, au tribunal administratif de Paris. Par suite, la question soulevée est irrecevable en tant qu’elle est fondée sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article 15 de la Déclaration de 1789.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu’elle est fondée sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article 16 de la Déclaration de 1789 :
4.