Vu la procédure suivante :
L’association Sauvegarde du Trégor, M. I... A... et Mme E... A..., M. G... B... et Mme F... B..., M. J... B..., Mme D... B... épouse C... et M. H... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire de Trélévern (Côte d’Armor) a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Vaudricourt en vue de la réalisation d’une maison individuelle avec piscine située 9, rue de Dourieg sur la parcelle cadastrée section AD n° 106, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 18 novembre 2021, ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le même maire a délivré à la même société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2201396 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24NT02003 du 12 février 2026, enregistrée le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme D... B... épouse C..., M. et Mme A..., Mme F... B..., M. J... B..., M. H... B... et l’association Sauvegarde du Trégor.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 mai et 2 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trélévern et de la société Vaudricourt la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, Mme B... et autres soutiennent que :
- il est entaché d’un défaut de réponse à moyen et d’une insuffisance de motivation faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 8 juillet 2022, qui valait permis de démolir, ne pouvait être regardé comme un permis de construire modificatif de celui délivré le 22 septembre 2021 ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le dossier de demande de permis de construire n’était pas incomplet ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le plan local d’urbanisme, attaqué par voie d’exception, n’était pas entaché d’illégalité en ce qu’il classe une partie du terrain d’assiette du projet en zone UC ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article 6 et de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la qualité architecturale des projets ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article U9 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux toitures terrasses et il a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les déclarations du pétitionnaire, sans en vérifier l’exactitude au vu des pièces figurant au dossier qui lui était soumis.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... épouse C..., représentante unique désignée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Trélévern et à la société civile immobilière Vaudricourt.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :