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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 20 avril 2026, n° 512809

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512809.20260420

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'une obligation de quitter le territoire français est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2024 refusant le renouvellement de sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de trois ans.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 26 novembre 2025.
  • La juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par ordonnance du 2 février 2026.
  • M. A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Il invoque des moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance du champ d'application de la loi, de la dénaturation des pièces du dossier, et de l'erreur de droit concernant la recevabilité de sa demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2416392 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25VE03665 du 2 février 2026, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de ce jugement et de l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2024. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions à fin de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a : - commis une erreur de droit, méconnu le champ d’application de la loi et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et du défaut de saisine des services de police et du procureur de la République avant la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas recevable à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsqu'il y a urgence et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment faire pour suspendre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en invoquant l'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative (comme une cour administrative d'appel). Il ne peut être formé que pour des motifs de droit, et fait l'objet d'une procédure d'admission préalable.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Que signifie 'doute sérieux' dans le cadre d'un référé suspension ?
Un doute sérieux est une contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, c'est-à-dire un moyen qui paraît, à première lecture, fondé et de nature à justifier l'annulation de la décision.
Puis-je demander la suspension d'une OQTF si j'ai des enfants en France ?
Oui, vous pouvez invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ou de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, si la mesure porte une atteinte disproportionnée à votre droit au respect de votre vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de vos enfants.

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