Vu la procédure suivante :
La société SFR Fibre, venant aux droits de la société NC Numericable, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le président de Dijon Métropole lui a ordonné, d’une part, de remettre à Dijon Métropole, dans un état normal d’entretien, l’ensemble des éléments constitutifs du réseau câblé de télédistribution et, d’autre part, de libérer le domaine public métropolitain avant le 1er septembre 2017. Par un jugement n° 1702093 du 11 avril 2024, ce tribunal a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 24LY01629 du 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Dijon Métropole contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 février, 13 mai, 11 juin et 8 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Dijon Métropole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société SFR Fibre la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par cinq mémoires, enregistrés les 13 mai, 26 mai, 11 juin et 8 juillet 2026, Dijon Métropole demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel, d’une part, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et, d’autre part, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 49 et 65 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
Elle soutient que :
- les dispositions du deuxième alinéa de l’article 22 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 l’interdiction de transférer plus que ce dont on dispose, le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public, le principe de clarté de la loi, le droit au maintien des contrats légalement conclus ainsi que l’article 34 de la Constitution les principes d’unicité et d’universalité budgétaires ;
- les dispositions des articles 49 et 65 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution qui méconnaît son article 34 ainsi que les principes d’unité et d’universalité budgétaire.
Par deux mémoires, enregistrés le 28 mai et le 7 juillet 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que les questions ne sont ni nouvelles, ni sérieuses.
Les questions prioritaires de constitutionnalité ont été communiquées au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;
- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de Dijon Métropole ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2026, présentée par Dijon Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SFR Fibre, venant aux droits de la société NC Numericable, a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le président de Dijon Métropole lui a ordonné, d’une part, de remettre à Dijon Métropole, dans un état normal d’entretien, l’ensemble des éléments constitutifs du réseau câblé de télédistribution et, d’autre part, de libérer le domaine public métropolitain avant le 1er septembre 2017. Par un jugement du 11 avril 2024, ce tribunal a fait droit à cette demande. Dijon Métropole se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 décembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 22 de la loi du 22 juillet 1990 :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 22 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom ».
4. A l’appui de son pourvoi, Dijon Métropole demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions citées au point 3. Elle soutient que ces dispositions méconnaissent le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 l’interdiction de transférer plus que ce dont on dispose, le principe d’inaliénabilité des biens du domaine public, le principe de clarté de la loi, le droit au maintien des contrats légalement conclus ainsi que l’article 34 de la Constitution les principes d’unicité et d’universalité budgétaires.
5.