Vu la procédure suivante :
La fédération du commerce et de la distribution et la fédération de l’épicerie et du commerce de proximité ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir les décisions des 30 septembre et 11 novembre 2020 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté leurs demandes tendant à l’abrogation de l’arrêté du 15 mars 1999 de fermeture hebdomadaire des points de vente de pain et d’enjoindre à ce dernier d’abroger cet arrêté. Par un jugement n° 2100008 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23NC00123 du 18 décembre 2025, la cour administrative de Nancy a rejeté l’appel formé par la fédération du commerce et de la distribution et la fédération de l’épicerie et du commerce de proximité contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération du commerce et de la distribution et la fédération de l’épicerie et du commerce de proximité demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Munier-Apaire, avocat de la fédération du commerce et de la distribution et de la fédération de l’épicerie et du commerce de proximité ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la fédération du commerce et de la distribution et la fédération de l’épicerie et du commerce de proximité soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu le sens et la portée de leurs écritures en se bornant à rechercher si les éléments produits permettaient de mettre en doute l’existence d’une majorité indiscutable de la profession en faveur du maintien de l’arrêté de fermeture hebdomadaire au sens de l’article L. 3132-29 du code du travail, et non sur le fondement de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’elles avaient invoqué ;
- elle a méconnu son office et les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis à ce titre une erreur de droit et elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elles ne remettaient pas en cause l’existence d’une majorité indiscutable le 5 mars 1999 ;
- elle a méconnu son office et les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis à ce titre une erreur de droit et elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elles n’apportaient pas la preuve que la fédération des entreprises de la distribution et des magasins à succursales et le groupement national des hypermarchés étaient défavorables à l’instauration d’un jour de fermeture hebdomadaire au public des points de vente de pain dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
- elle a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, après avoir pourtant constaté que la fédération des entreprises de la distribution et des magasins à succursales et le groupement national des hypermarchés n’avaient pas été invités à la consultation et n’avaient donc pas été en mesure d’émettre un avis, qu’elles ne remettaient pas en cause l’existence d’une majorité indiscutable le 5 mars 1999 ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les éléments apportés par les fédérations requérantes n’étaient pas suffisamment étayés pour mettre en doute l’existence d’une majorité indiscutable de la profession en faveur du maintien de l’arrêté de fermeture hebdomadaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la fédération du commerce et de la distribution et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération du commerce et de la distribution, première dénommée, pour les deux requérantes.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :