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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 17 juillet 2026, n° 512837

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512837.20260717

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par le département contre un jugement lui faisant obligation de verser l'aide sociale à l'hébergement sur une période déterminée est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le département, tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B..., assistée de son curateur, a demandé l'annulation de la décision du 15 mars 2023 mettant fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement.
  • Le tribunal administratif de Lille a annulé la décision rejetant le recours administratif préalable en tant qu'elle ne lui accordait pas l'aide pour la période du 15 mars au 25 mai 2023, et l'a admise à cette aide pour un montant de 200 euros par mois.
  • Le département du Nord a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le département soutenait que le tribunal avait insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en se fondant sur les termes d'un jugement judiciaire du 1er octobre 2024 pour estimer que les obligés alimentaires ne verseraient pas spontanément leur contribution.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... A... veuve B..., assistée de son curateur, l’association de gestion des services spécialisés de l’union départementale des associations familiales, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement à compter de cette date, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable et, d’autre part, d’enjoindre au département du Nord de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er novembre 2021. Par un jugement n° 2308151 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif a annulé la décision du président du conseil départemental rejetant le recours administratif préalable en tant qu’il ne lui a pas accordé l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 15 mars au 25 mai 2023 et l’a admise à cette aide, sur cette période, pour un montant de 200 euros par mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département du Nord demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat du département du Nord ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le département du Nord soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard des articles L. 132-6 et L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles en se fondant sur les seuls termes du jugement judiciaire du 1er octobre 2024, qu’il n’a pas cités, pour estimer que les obligés alimentaires de Mme B... n’avaient pas versé ou ne verseraient pas spontanément leur contribution sur la période du 15 mars au 25 mai 2023, de sorte qu’il lui revenait de verser l’aide sociale à l’hébergement sur cette période. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département du Nord n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Nord. Copie en sera adressée à Mme C... A... veuve B.... Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Vincent Malapert Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'aide sociale à l'hébergement ?
L'aide sociale à l'hébergement (ASH) est une aide financière destinée aux personnes âgées ou handicapées pour couvrir les frais d'hébergement en établissement (maison de retraite, etc.) lorsque leurs ressources sont insuffisantes.
Qui peut bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement ?
Les personnes âgées ou handicapées qui résident en établissement et dont les ressources sont insuffisantes pour payer les frais d'hébergement. La demande se fait auprès du département.
Que se passe-t-il si le département refuse de m'accorder l'aide ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de jugement défavorable, un appel est possible, et un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État peut être formé, mais il doit être admis.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il ne peut être fondé que sur des moyens de droit, et son admission est soumise à une procédure préalable.
Quels sont les moyens sérieux pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit soulever un moyen de droit sérieux, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une méconnaissance de la loi. Si le moyen n'est pas sérieux, le pourvoi est rejeté.
Les obligés alimentaires doivent-ils contribuer à l'aide sociale ?
Oui, les obligés alimentaires (enfants, etc.) sont tenus de contribuer aux frais d'hébergement de leur parent. Le département peut récupérer les sommes versées sur leur contribution, mais seulement si elle n'est pas spontanément versée.

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